Loi n° 88-13 du 5 janvier 1988

Article 30

Jamais entré en vigueur

Créé le 6 janvier 1988 · En vigueur depuis le 24 février 1996

I (modifie le code des communes)

II. (abrogé par l'article 12 de la loi 96-142 1996-02-21)

Effets de cet article

Historique des versions

Cette version n'est jamais entrée en vigueur.

I(modifie le code des communes)

II. (abrogé par l'article 12de la loi 96-142 1996-02-21)

En vigueur du mercredi 6 janvier 1988 au vendredi 23 février 1996

I. modifie le code des communes.

II. - Il peut ^etre fait application aux syndicats existant à la date d'entrée en vigueur de la présente loi des dispositions du paragraphe I, si les conseils municipaux des communes membres de ces syndicats ont fait connaître, dans les conditions de majorité prévues à l'article L. 163-1 du code des communes, leur volonté de modifier en conséquence la décision d'institution du syndicat. La décision de modification est prise par le représentant de l'Etat dans le département.