Loi n° 88-13 du 5 janvier 1988

Article 31

Créé le 6 janvier 1988

Il est institué dans chaque département une commission de conciliation en matière de coopération intercommunale. Elle est composée pour moitié d'élus communaux de communes de moins de 2 000 habitants désignés par les maires du département et pour moitié d'élus communaux de communes de plus de 2 000 habitants et de présidents de groupements.

Elle élit en son sein son président qui doit ^etre un élu local.

Cette commission est obligatoirement saisie par le représentant de l'Etat dans le département avant qu'il ne se prononce sur une demande de retrait d'un syndicat de communes présentée par une commune en application des articles L. 163-16-1 et L. 163-16-2 du code des communes.

Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 24 février 1996

Abrogé parLoi n°96-142 du 21 février 1996art. 12 (V) JORF 24 février 1996

En vigueur du mercredi 6 janvier 1988 au vendredi 23 février 1996

Il est institué dans chaque département une commission de conciliation en matière de coopération intercommunale. Elle est composée pour moitié d'élus communaux de communes de moins de 2 000 habitants désignés par les maires du département et pour moitié d'élus communaux de communes de plus de 2 000 habitants et de présidents de groupements.

Elle élit en son sein son président qui doit ^etre un élu local.

Cette commission est obligatoirement saisie par le représentant de l'Etat dans le département avant qu'il ne se prononce sur une demande de retrait d'un syndicat de communes présentée par une commune en application des articles L. 163-16-1 et L. 163-16-2 du code des communes.

Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article.