Loi n° 88-1028 du 9 novembre 1988

Section 1 : Les ressources

Abrogée31 décembre 1999

Créé le 14 juillet 1989 · En vigueur du 21 février 1995 au 20 mars 1999

Les ressources de la province comprennent :
1° Une dotation de fonctionnement ;
2° Une dotation d'équipement ;
3° Une dotation spécifique pour les collèges ;
4° Le produit des centimes additionnels aux impôts, droits et taxes territoriaux, à l'exclusion des taxes sur le chiffre d'affaires, des impôts sur le revenu des personnes physiques ou sur le bénéfice des personnes morales ainsi que des droits et taxes à l'importation ; ".
5° Les concours, subventions de l'Etat, du territoire et des communes ;
6° Le produit des emprunts, des amendes et du domaine de la province ;
7° Les dons, legs et ressources exceptionnelles.
Abrogé31 décembre 1999

Créé le 14 juillet 1989

La dotation de fonctionnement des provinces est assurée par le budget du territoire dont elle constitue une dépense obligatoire.

La somme des dotations de fonctionnement des trois provinces représente au moins 15% en 1989 des dépenses ordinaires du budget de 1988 du territoire, diminuées de la charge de la dette, des dépenses de fonctionnement des institutions du territoire, de la participation du budget ordinaire aux dépenses d'équipement et d'investissement, des contributions obligatoires du territoire, des remboursements de droits indûment perçus et des reversements à des collectivités et établissements publics.

En 1990, cette somme représente au moins 80% de la base définie à l'alinéa précédent diminuée de la dotation de fonctionnement des conseils coutumiers prévue à l'article 62.

A partir de 1991, cette somme évolue comme les recettes fiscales du territoire.

La dotation de fonctionnement est répartie à raison de 50% pour la province Sud, 32% pour la province Nord et 18% pour la province des îles Loyauté.

Abrogé31 décembre 1999

Créé le 14 juillet 1989

Les charges d'enseignement primaire et d'assistance médicale gratuite de chaque province sont déterminées chaque année, dans des conditions fixées par décret, par référence aux dépenses constatées antérieurement au transfert des compétences. Lorsque, pour une province, ces charges représentent une proportion du total des charges des trois provinces consacrées à ces dépenses supérieure à la part de cette province dans la dotation de fonctionnement mentionnée à l'article 33, il y a lieu au versement d'une indemnité compensatrice à la charge de l'Etat.
Abrogé31 décembre 1999

Créé le 14 juillet 1989

La dotation d'équipement des provinces est assurée par le territoire dont elle constitue une dépense obligatoire.

La somme des dotations d'équipement des trois provinces est au moins égale à 4% des recettes fiscales du territoire.

La dotation d'équipement est répartie à raison de 40 p. 100 pour la province Sud, 40% pour la province Nord et 20% pour la province des îles Loyauté.

Abrogé31 décembre 1999

Créé le 14 juillet 1989 · En vigueur du 21 février 1995 au 30 décembre 1999

La dotation spécifique pour les collèges est assurée par le budget de l'Etat. Elle couvre les dépenses de construction, d'équipement, d'entretien et de fonctionnement des collèges.
Pour l'année 1995, la somme des dotations spécifiques des trois provinces est au moins égale au montant des crédits constatés en moyenne au cours des trois exercices budgétaires précédents. "
Cette somme évolue en fonction de la population scolaire.
La dotation est répartie entre les provinces par le haut-commissaire, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat, en fonction de l'évolution de la population scolarisable et de la capacité d'accueil des établissements, après avis des présidents des assemblées de province.
A cette fin, les présidents des assemblées de province transmettent au haut-commissaire les programmes prévisionnels des investissements relatifs aux collèges arrêtés par les assemblées de province.

Créé le 14 juillet 1989

Les dispositions de l'article 49 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relatives aux garanties d'emprunts et aux cautionnements accordés par les départements sont applicables aux provinces de Nouvelle-Calédonie.

Abrogé depuis le vendredi 31 décembre 1999

En vigueur du vendredi 14 juillet 1989 au jeudi 30 décembre 1999

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