Créé le 14 juillet 1989
Loi n° 88-1028 du 9 novembre 1988
Article 34
Abrogé31 décembre 1999
Les charges d'enseignement primaire et d'assistance médicale gratuite de chaque province sont déterminées chaque année, dans des conditions fixées par décret, par référence aux dépenses constatées antérieurement au transfert des compétences. Lorsque, pour une province, ces charges représentent une proportion du total des charges des trois provinces consacrées à ces dépenses supérieure à la part de cette province dans la dotation de fonctionnement mentionnée à l'article 33, il y a lieu au versement d'une indemnité compensatrice à la charge de l'Etat.
Effets de cet article
Historique des versions
Abrogé depuis le vendredi 31 décembre 1999
En vigueur du vendredi 14 juillet 1989 au jeudi 30 décembre 1999
Les charges d'enseignement primaire et d'assistance médicale gratuite de chaque province sont déterminées chaque année, dans des conditions fixées par décret, par référence aux dépenses constatées antérieurement au transfert des compétences. Lorsque, pour une province, ces charges représentent une proportion du total des charges des trois provinces consacrées à ces dépenses supérieure à la part de cette province dans la dotation de fonctionnement mentionnée à l'article 33, il y a lieu au versement d'une indemnité compensatrice à la charge de l'Etat.