Loi n° 88-1028 du 9 novembre 1988

Article 36

Abrogé31 décembre 1999

Créé le 14 juillet 1989 · En vigueur du 21 février 1995 au 30 décembre 1999

La dotation spécifique pour les collèges est assurée par le budget de l'Etat. Elle couvre les dépenses de construction, d'équipement, d'entretien et de fonctionnement des collèges.
Pour l'année 1995, la somme des dotations spécifiques des trois provinces est au moins égale au montant des crédits constatés en moyenne au cours des trois exercices budgétaires précédents. "
Cette somme évolue en fonction de la population scolaire.
La dotation est répartie entre les provinces par le haut-commissaire, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat, en fonction de l'évolution de la population scolarisable et de la capacité d'accueil des établissements, après avis des présidents des assemblées de province.
A cette fin, les présidents des assemblées de province transmettent au haut-commissaire les programmes prévisionnels des investissements relatifs aux collèges arrêtés par les assemblées de province.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 31 décembre 1999

En vigueur du mardi 21 février 1995 au jeudi 30 décembre 1999

La dotation spécifique pour les collèges est assurée par le

Pour l'année 1995, la somme des dotations spécifiques des trois provinces est au moins égale au montant des crédits constatés en moyenne au cours des trois exercices budgétaires précédents. "

Cette somme évolue en fonction de la population scolaire.

La dotation est répartie entre les provinces par le haut-commissaire,

A cette fin, les présidents des assemblées de province transmettent

En vigueur du vendredi 14 juillet 1989 au lundi 20 février 1995

La dotation spécifique pour les collèges est assurée par le budget de l'Etat. Elle couvre les dépenses de construction, d'équipement, d'entretien et de fonctionnement des collèges.

Pour la première année, la somme des dotations spécifiques des trois provinces est au moins égale au montant des crédits constatés en moyenne au cours des trois exercices budgétaires antérieurs au transfert des compétences correspondantes.

Cette somme évolue en fonction de la population scolaire.

La dotation est répartie entre les provinces par le haut-commissaire, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat, en fonction de l'évolution de la population scolarisable et de la capacité d'accueil des établissements, après avis des présidents des assemblées de province.

A cette fin, les présidents des assemblées de province transmettent au haut-commissaire les programmes prévisionnels des investissements relatifs aux collèges arrêtés par les assemblées de province.