Loi n° 87-571 du 23 juillet 1987

Article 5

Créé le 24 juillet 1987 · En vigueur depuis le 1 janvier 2024

I.-(paragraphe modificateur).

II.-Les établissements d'utilité publique autorisés à recevoir des versements pour le compte d'œuvres ou d'organismes mentionnés au 1 de l'article 238 bis du code général des impôts, ainsi que les oeuvres et organismes qui reçoivent des versements par l'intermédiaire de ces établissements, doivent établir des comptes annuels selon les principes définis au code de commerce.

Les peines prévues par l'article L. 242-8 du code de commerce précité sont applicables aux dirigeants des personnes morales visées à l'alinéa précédent qui n'auront pas établi les comptes annuels précités.

Les établissements d'utilité publique mentionnés au premier alinéa du présent II sont tenus de nommer au moins un commissaire aux comptes et, lorsque les conditions définies au troisième alinéa du I de l'article L. 821-40 du code de commerce sont réunies, un suppléant, choisis sur la liste mentionnée au I de l'article L. 821-13 du même code, qui exercent leurs fonctions dans les conditions prévues par ladite loi sous réserve des règles qui sont propres à ces établissements. Les dispositions de l'article L. 821-9 du code de commerce sont applicables aux commissaires aux comptes ainsi nommés ; les dispositions de l'article L. 821-6 du même code sont applicables aux dirigeants de ces établissements.

L'autorisation accordée aux établissements d'utilité publique de recevoir des versements pour le compte d'œuvres ou d'organismes est rapportée par décret en Conseil d'Etat en cas de non-observation de l'obligation d'établir des comptes annuels ou de nommer au moins un commissaire aux comptes.

Historique des versions

En vigueur depuis le lundi 1 janvier 2024

Modifié parOrdonnance n°2023-1142 du 6 décembre 2023art. 31

I.-(paragraphe modificateur).

II.-Les établissements d'utilité publique autorisés à recevoir des versements pour

Les peines prévues par l'article L. 242-8 du code de

Les établissements d'utilité publique mentionnés au premier alinéa du présent II sont tenus de nommer au moins un commissaire aux comptes et, lorsque les conditions définies au troisième alinéa du I de l'article L. 821-40 du code de commerce sont réunies, un suppléant, choisis sur la liste mentionnée au I de l'article L. 821-13 du même code, qui exercent leurs fonctions dans les conditions prévues par ladite loi sous réserve des règles qui sont propres à ces établissements. Les dispositions de l'article L. 821-9 du code de commerce sont applicables aux commissaires aux comptes ainsi nommés ; les dispositions de l'article L. 821-6 du même code sont applicables aux dirigeants de ces établissements.

L'autorisation accordée aux établissements d'utilité publique de recevoir des versements

En vigueur du vendredi 24 mai 2019 au dimanche 31 décembre 2023

Modifié parLoi n°2019-486 du 22 mai 2019art. 27

I.-(paragraphe modificateur).

II.-Les établissements d'utilité publique autorisés à recevoir des versements pour le compte d'œuvres ou d'organismes mentionnés au 1 de l'article 238 bis du code général des impôts, ainsi que les oeuvres et organismes qui reçoivent des versements par l'intermédiaire de ces établissements, doivent établir des comptes annuels selon les principes définis au code de commerce.

Les peines prévues par l'article L. 242-8 du code de

Les établissements d'utilité publique mentionnés au premier alinéa du présent II sont tenus de nommer au moins un commissaire aux comptes et, lorsque les conditions définies au deuxième alinéa du I de l'article L. 823-1 du code de commerce sont réunies, un suppléant, choisis sur la liste mentionnée au I del'article L. 822-1 du même code,qui exercent leurs fonctions dans les conditions prévues par ladite loi sous réserve des règles qui sont propres à ces établissements. Les dispositions de l'article L. 820-7 du code de commerce sont applicables aux commissaires aux comptes ainsi nommés ; les dispositions de l'article L. 820-4du même code sont applicables aux dirigeants de ces établissements.

L'autorisation accordée aux établissements d'utilité publique de recevoir des versements pour le compte d'œuvres ou d'organismes est rapportée par décret en Conseil d'Etat en cas de non-observation de l'obligation d'établir des comptes annuels ou de nommer au moins un commissaire aux comptes.

En vigueur du jeudi 21 septembre 2000 au jeudi 23 mai 2019

I.-(paragraphe modificateur).

II.-Les établissements d'utilité publique autorisés à recevoir des versements pour le compte d'oeuvres ou d'organismes mentionnés au 1 de l'article 238 bis du code général des impôts, ainsi que les oeuvres et organismes qui reçoivent des versements par l'intermédiaire de ces établissements, doivent établir des comptes annuels selon les principes définis au code de commerce.

Les peines prévues par l'article L. 242-8 du code de commerce précité sont applicables aux dirigeants des personnes morales visées à l'alinéa précédent qui n'auront pas établi les comptes annuels précités.

Les établissements d'utilité publique visés au premier alinéa du présent paragraphe sont tenus de nommer au moins un commissaire aux comptes et un suppléant, choisis sur la liste mentionnée à l'article L. 225-219 du code de commerce précité, qui exercent leurs fonctions dans les conditions prévues par ladite loi sous réserve des règles qui sont propres à ces établissements. Les dispositions de l'article L. 242-27 du code de commerce précité sont applicables aux commissaires aux comptes ainsi nommés ; les dispositions des articles L. 242-25et L. 242-28 du même code sont applicables aux dirigeants de ces établissements.

L'autorisation accordée aux établissements d'utilité publique de recevoir des versements

En vigueur du vendredi 24 juillet 1987 au mercredi 20 septembre 2000

I. - (paragraphe modificateur).

II. - Les établissements d'utilité publique autorisés à recevoir des versements pour le compte d'oeuvres ou d'organismes mentionnés au 1 de l'article 238 bis du code général des impôts, ainsi que les oeuvres et organismes qui reçoivent des versements par l'intermédiaire de ces établissements, doivent établir des comptes annuels selon les principes définis au code de commerce.

Les peines prévues par l'article 439 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 précitée sont applicables aux dirigeants des personnes morales visées à l'alinéa précédent qui n'auront pas établi les comptes annuels précités.

Les établissements d'utilité publique visés au premier alinéa du présent paragraphe sont tenus de nommer au moins un commissaire aux comptes et un suppléant, choisis sur la liste mentionnée à l'article 219 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 précitée, qui exercent leurs fonctions dans les conditions prévues par ladite loi sous réserve des règles qui sont propres à ces établissements. Les dispositions de l'article 457 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 précitée sont applicables aux commissaires aux comptes ainsi nommés ; les dispositions des articles 455 et 458 de la même loi sont applicables aux dirigeants de ces établissements.

L'autorisation accordée aux établissements d'utilité publique de recevoir des versements pour le compte d'oeuvres ou d'organismes est rapportée par décret en Conseil d'Etat en cas de non-observation de l'obligation d'établir des comptes annuels ou de nommer au moins un commissaire aux comptes.