Loi n° 87-563 du 17 juillet 1987

CHAPITRE II : Allocation supplémentaire

Abrogé25 juillet 2015
Abrogé1 juillet 2016

Créé le 1 août 1987

Toute personne résidant sur le territoire de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon et y ayant résidé ou ayant résidé sur le territoire métropolitain, dans un département ou un territoire d'outre-mer ou à Mayotte pendant une durée et dans des conditions déterminées, titulaire d'un ou de plusieurs avantages de vieillesse et ayant un âge minimum, abaissé en cas d'inaptitude au travail, bénéficie d'une allocation supplémentaire dans les conditions définies ci-après.

Abrogé1 juillet 2016

Créé le 1 août 1987

L'allocation supplémentaire n'est due que si le total de cette prestation et des ressources personnelles de l'intéressé et du conjoint, si le bénéficiaire est marié, n'excède pas des plafonds de ressources déterminés. Lorsque le total de l'allocation supplémentaire et des ressource personnelles de l'intéressé ou des époux dépasse ces chiffres, l'allocation est réduite à due concurrence.
Abrogé1 juillet 2016

Créé le 1 août 1987

Le montant de l'allocation supplémentaire peut varier suivant la situation matrimoniale des intéressés.
Abrogé1 juillet 2016

Créé le 1 août 1987

Les organismes débiteurs d'un avantage de vieillesse sont tenus d'adresser à leurs adhérents résidant à Saint-Pierre-et-Miquelon, au moment de la liquidation de l'avantage vieillesse, toutes les informations relatives aux conditions d'attribution de l'allocation supplémentaire et aux procédures de récupération de cette prestation.

Abrogé1 juillet 2016

Créé le 1 août 1987

L'allocation supplémentaire est accordée sur demande expresse des intéressés.

Il est statué sur cette demande par la caisse de prévoyance sociale.

L'allocation supplémentaire est liquidée et servie par ladite caisse.

Abrogé1 juillet 2016

Créé le 1 août 1987

L'allocation supplémentaire peut être suspendue, révisée ou retirée à tout moment lorsqu'il est constaté que l'une des conditions exigées pour son service n'est pas remplie ou lorsque les ressources du prestataire ont varié.
Un décret fixe les conditions dans lesquelles la suppression, la révision ou le retrait peuvent être effectués par la caisse de prévoyance sociale.
Dans tous les cas, les arrérages versés sont acquis aux bénéficiaires sauf lorsqu'il y a fraude, absence de déclaration des ressources et omission de ressources dans les déclarations.
Toute demande de remboursement du trop perçu se prescrit par deux ans à compter de la date du paiement de l'allocation entre les mains du bénéficiaire.
Abrogé1 juillet 2016

Créé le 1 août 1987

Le service de l'allocation supplémentaire est supprimé aux personnes qui cessent de résider à Saint-Pierre-et-Miquelon.

Abrogé1 juillet 2016

Créé le 1 août 1987

Les arrérages servis au titre de l'allocation supplémentaire sont recouvrés en tout ou partie sur la succession de l'allocataire lorsque l'actif net est au moins égal à un montant déterminé.
Le recouvrement est effectué par la caisse de prévoyance sociale dans des conditions et selon des modalités fixées par voie réglementaire.
Les sommes recouvrables sont garanties par une hypothèque légale prenant rang à la date de son inscription.
L'action en recouvrement se prescrit par cinq ans à compter du jour de l'enregistrement d'un écrit ou d'une déclaration mentionnant exactement la date et le lieu du décès du défunt, ainsi que le nom et l'adresse de l'un au moins de ses ayants droit.
Abrogé1 juillet 2016

Créé le 1 août 1987

Les charges de la caisse de prévoyance sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon afférentes au service de l'allocation supplémentaire sont couvertes au moyen d'une subvention spécifique de l'Etat.
Un décret fixe les modalités suivant lesquelles est déterminé le montant de cette subvention, en fonction du nombre de bénéficiaires d'un avantage de vieillesse ayant atteint l'âge fixé en application de l'article 24.

Abrogé depuis le samedi 25 juillet 2015

En vigueur du samedi 1 août 1987 au vendredi 24 juillet 2015

CHAPITRE II : Allocation supplémentaire
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Article 31
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