Loi n° 87-563 du 17 juillet 1987

Article 32

Abrogé1 juillet 2016

Créé le 1 août 1987

Les charges de la caisse de prévoyance sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon afférentes au service de l'allocation supplémentaire sont couvertes au moyen d'une subvention spécifique de l'Etat.
Un décret fixe les modalités suivant lesquelles est déterminé le montant de cette subvention, en fonction du nombre de bénéficiaires d'un avantage de vieillesse ayant atteint l'âge fixé en application de l'article 24.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 1 juillet 2016

En vigueur du samedi 1 août 1987 au jeudi 30 juin 2016

Les charges de la caisse de prévoyance sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon afférentes au service de l'allocation supplémentaire sont couvertes au moyen d'une subvention spécifique de l'Etat.

Un décret fixe les modalités suivant lesquelles est déterminé le montant de cette subvention, en fonction du nombre de bénéficiaires d'un avantage de vieillesse ayant atteint l'âge fixé en application de l'article 24.