Loi n° 87-563 du 17 juillet 1987

Article 25

Abrogé1 juillet 2016

Créé le 1 août 1987

L'allocation supplémentaire n'est due que si le total de cette prestation et des ressources personnelles de l'intéressé et du conjoint, si le bénéficiaire est marié, n'excède pas des plafonds de ressources déterminés. Lorsque le total de l'allocation supplémentaire et des ressource personnelles de l'intéressé ou des époux dépasse ces chiffres, l'allocation est réduite à due concurrence.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 1 juillet 2016

En vigueur du samedi 1 août 1987 au jeudi 30 juin 2016

L'allocation supplémentaire n'est due que si le total de cette prestation et des ressources personnelles de l'intéressé et du conjoint, si le bénéficiaire est marié, n'excède pas des plafonds de ressources déterminés. Lorsque le total de l'allocation supplémentaire et des ressource personnelles de l'intéressé ou des époux dépasse ces chiffres, l'allocation est réduite à due concurrence.