Loi n° 87-563 du 17 juillet 1987

Article 28

Abrogé1 juillet 2016

Créé le 1 août 1987

L'allocation supplémentaire est accordée sur demande expresse des intéressés.

Il est statué sur cette demande par la caisse de prévoyance sociale.

L'allocation supplémentaire est liquidée et servie par ladite caisse.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 1 juillet 2016

En vigueur du samedi 1 août 1987 au jeudi 30 juin 2016

L'allocation supplémentaire est accordée sur demande expresse des intéressés.

Il est statué sur cette demande par la caisse de prévoyance sociale.

L'allocation supplémentaire est liquidée et servie par ladite caisse.