Loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987

Article 3

Créé le 1 janvier 1988 · En vigueur du 6 décembre 1994 au 31 décembre 2000

Le corps des tribunaux administratifs devient le corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Le code des tribunaux administratifs (partie Législative) devient le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel (partie Législative).
Dans le quatrième alinéa (3°) de l'article 14 de la loi n° 86-14 du 6 janvier 1986 fixant les règles garantissant l'indépendance des membres des tribunaux administratifs, les mots : Le directeur chargé au ministère de l'intérieur de la gestion du corps des membres des tribunaux administratifs sont remplacés par les mots : Le secrétaire général du Conseil d'Etat.
Jusqu'au 31 décembre 1989, le directeur chargé au ministère de l'intérieur de la gestion du corps des membres des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel continue de siéger au sein du Conseil supérieur des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel aux lieu et place du secrétaire général du Conseil d'Etat.
Par dérogation aux dispositions des articles L. 212-9, L. 262-23 et L. 272-23 du code des juridictions financières, les membres du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel peuvent être détachés dans le corps des chambres régionales des comptes. Dans ce cas, après avoir prêté serment, ils sont admis à exercer leurs fonctions dans les mêmes conditions que les magistrats desdites chambres.

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 1 janvier 2001

Abrogé parRapportart. 4 (V) JORF 7 mai 2000 en vigueur le 1er janvier 2001

En vigueur du mardi 6 décembre 1994 au dimanche 31 décembre 2000

Le corps des tribunaux administratifs devient le corps des tribunaux

Le code des tribunaux administratifs (partie Législative) devient le code

Dans le quatrième alinéa (3°) de l'article 14 de la loi n° 86-14 du 6 janvier 1986 fixant les règles garantissant l'indépendance des membres des tribunaux administratifs, les mots : Le directeur chargé au ministère de l'intérieur de la gestion du corps des membres des tribunaux administratifs sont remplacés par les mots : Le secrétaire général du Conseil d'Etat .

Jusqu'au 31 décembre 1989, le directeur chargé au ministère de

Par dérogation aux dispositions des articles L. 212-9, L. 262-23et L. 272-23 du code des juridictions financières, les membres du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel peuvent être détachés dans le corps des chambres régionales des comptes. Dans ce cas, après avoir prêté serment, ils sont admis à exercer leurs fonctions dans les mêmes conditions que les magistrats desdites chambres.

En vigueur du vendredi 1 janvier 1988 au lundi 5 décembre 1994

Le corps des tribunaux administratifs devient le corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.

Le code des tribunaux administratifs (partie Législative) devient le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel (partie Législative).

Dans le quatrième alinéa (3°) de l'article 14 de la loi n° 86-14 du 6 janvier 1986 fixant les règles garantissant l'indépendance des membres des tribunaux administratifs, les mots : " Le directeur chargé au ministère de l'intérieur de la gestion du corps des membres des tribunaux administratifs " sont remplacés par les mots : " Le secrétaire général du Conseil d'Etat ".

Jusqu'au 31 décembre 1989, le directeur chargé au ministère de l'intérieur de la gestion du corps des membres des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel continue de siéger au sein du Conseil supérieur des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel aux lieu et place du secrétaire général du Conseil d'Etat.

Par dérogation aux dispositions de l'article 5 de la loi n° 82-595 du 10 juillet 1982 relative aux présidents des chambres régionales des comptes et au statut des membres des chambres régionales des comptes, les membres du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel peuvent être détachés dans le corps des chambres régionales des comptes. Dans ce cas, après avoir prêté serment, ils sont admis à exercer leurs fonctions dans les mêmes conditions que les magistrats desdites chambres.