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Loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987

CHAPITRE Ier : Compétence et organisation des cours administratives d'appel

Abrogé1 janvier 2001

Créé le 1 janvier 1988 · En vigueur du 9 février 1995 au 31 décembre 2000

Il est créé des cours administratives d'appel compétentes pour statuer sur les appels formés contre les jugements des tribunaux administratifs, à l'exception de ceux portant sur les recours en appréciation de légalité, sur les litiges relatifs aux élections municipales et cantonales.
Toutefois, les cours administratives d'appel exerceront leur compétence sur les recours pour excès de pouvoir et sur les conclusions à fin d'indemnités connexes à ces recours selon des modalités fixées par décrets en Conseil d'Etat.
Les appels formés contre les jugements rendus par les commissions du contentieux de l'indemnisation mentionnées à l'article 62 de la loi n° 70-632 du 15 juillet 1970 relative à une contribution nationale à l'indemnisation des Français dépossédés de biens situés dans un territoire antérieurement placé sous la souveraineté, le protectorat ou la tutelle de la France, sont portés devant les cours administratives d'appel. Dans l'article 64 de la même loi, les mots : Conseil d'Etat sont remplacés par les mots : cour administrative d'appel.

Créé le 1 janvier 1988 · En vigueur du 6 décembre 1994 au 31 décembre 2000

Le corps des tribunaux administratifs devient le corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Le code des tribunaux administratifs (partie Législative) devient le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel (partie Législative).
Dans le quatrième alinéa (3°) de l'article 14 de la loi n° 86-14 du 6 janvier 1986 fixant les règles garantissant l'indépendance des membres des tribunaux administratifs, les mots : Le directeur chargé au ministère de l'intérieur de la gestion du corps des membres des tribunaux administratifs sont remplacés par les mots : Le secrétaire général du Conseil d'Etat.
Jusqu'au 31 décembre 1989, le directeur chargé au ministère de l'intérieur de la gestion du corps des membres des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel continue de siéger au sein du Conseil supérieur des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel aux lieu et place du secrétaire général du Conseil d'Etat.
Par dérogation aux dispositions des articles L. 212-9, L. 262-23 et L. 272-23 du code des juridictions financières, les membres du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel peuvent être détachés dans le corps des chambres régionales des comptes. Dans ce cas, après avoir prêté serment, ils sont admis à exercer leurs fonctions dans les mêmes conditions que les magistrats desdites chambres.

Abrogé depuis le lundi 1 janvier 2001

En vigueur du vendredi 1 janvier 1988 au dimanche 31 décembre 2000

CHAPITRE Ier : Compétence et organisation des cours administratives d'appel
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Article 3