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(1) Travaux préparatoires : loi de finances rectificative pour 1986 (n° 86-824).
Assemblée nationale :
Projet de loi n° 9 ;
Lettre rectificative n° 84 ;
Rapport de M. Robert-André Vivien, rapporteur général, au nom de la commission des finances, n° 148 ;
Avis des commissions : des affaires culturelles, n° 105 ; de la défense, n° 106 ; de la production, n° 110 ;
Discussion les 22, 23, 26, 27 et 28 mai 1986 ;
Adoption, en application de l'article 49, alinéa 3, de la Constitution, le 2 juin 1986.
Sénat :
Projet de loi de finances rectificative, adopté par l'Assemblée nationale en première lecture, n° 395 (1985-1986) ;
Rapport de M. Maurice Blin, rapporteur général, au nom de la commission des finances, n° 398 (1985-1986) ;
Avis de la commission des lois, n° 396 (1985-1986) ; de la commission des affaires sociales, n° 397 (1985-1986) ;
Discussion les 11, 12, 13 et 17 juin 1986 ;
Adoption le 17 juin 1986.
Assemblée nationale :
Projet de loi, modifié par le Sénat, n° 201 ;
Rapport de M. Robert-André Vivien, au nom de la commission mixte paritaire, n° 204 ;
Discussion et adoption le 24 juin 1986.
Sénat :
Rapport de M. Maurice Blin, rapporteur général, au nom de la commission mixte paritaire, n° 412 (1985-1986) ;
Discussion et adoption le 24 juin 1986.
Conseil constitutionnel :
Décision n° 86-209 DC du 3 juillet 1986, publiée au Journal officiel du 4 juillet 1986.
(2) Les dispositions des articles 18-II et 30 ont été déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel n° 86-209 DC en date du 3 juillet 1986.
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Créé le 12 juillet 1986 · En vigueur depuis le 16 juillet 1987
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Abrogé par LOI n°2019-486 du 22 mai 2019 - art. 138 (V)
Créé le 12 juillet 1986 · En vigueur du 13 mai 2010 au 31 décembre 2019
Les bénéfices sur centimes résultant de l'arrondissement des rapports à l'issue des opérations de répartition sur les jeux de répartition organisés par la personne morale chargée de l'exploitation des jeux de loterie et de pronostics sportifs sur le fondement de l'article 136 de la loi du 31 mai 1933 portant fixation du budget général de l'exercice 1933 et de l'article 42 de la loi de finances pour 1985 (n° 84-1208 du 29 décembre 1984) sont, après déduction des pertes éventuelles sur centimes, affectés au budget général.
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Périmé par CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 3, CGIAN3. - art. 46 quaterdecies J (P)
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Créé le 12 juillet 1986 · En vigueur depuis le 31 décembre 2002
I.-Il est créé, à compter du 1er octobre 1986, un établissement public national à caractère administratif appelé Caisse de la dette publique.
II.-La Caisse de la dette publique peut effectuer, sur les marchés financiers, toutes les opérations concourant à la qualité de la signature de l'Etat. Elle peut notamment acheter les titres émis par l'Etat, garantis par lui ou émis par des établissements ou des entreprises publics, en vue de leur conservation, de leur annulation ou de leur cession.
La Caisse de la dette publique peut se voir attribuer tout titre de dette publique négociable émis par l'Etat dans le cadre de l'autorisation donnée chaque année à cette fin, par la loi de finances, au ministre chargé de l'économie. Elle est autorisée à prêter et à vendre ces titres.
III.-L'Etat peut accorder à la caisse des dotations, des prêts ou avances, et des avances de trésorerie effectuées en application du 1° de l'article 26 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances.
IV.-La caisse est administrée par un conseil d'administration, composé de deux représentants du ministère de l'économie et des finances, dont le président, d'un membre du Conseil d'Etat, d'un membre de la Cour des comptes et d'un membre de l'inspection générale des finances.
V.-Les opérations réalisées par la Caisse de la dette publique sont retracées dans le rapport d'activité sur la gestion de la dette et de la trésorerie prévu par l'article 8 de la loi de finances rectificative pour 2000 (n° 2000-1353 du 30 décembre 2000).
V bis.-Le Fonds de soutien des rentes est supprimé à compter du 15 janvier 2003. Dans tous les textes législatifs et réglementaires applicables, les mots : " Caisse d'amortissement de la dette publique " sont remplacés par les mots : " Caisse de la dette publique ".
VI.-Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.
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FRANçOIS MITTERRAND.
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
JACQUES CHIRAC
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,
des finances et de la privatisation,
ÉDOUARD BALLADUR
Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie,
des finances et de la privatisation,
chargé du budget,
ALAIN JUPPÉ
En vigueur depuis le samedi 12 juillet 1986