Loi n° 86-824 du 11 juillet 1986

Article 26

Créé le 12 juillet 1986

Les transactions relatives aux bons qui offrent la possibilité au porteur de demeurer anonyme peuvent être effectuées par tout moyen de paiement.

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 12 juillet 1986

Les transactions relatives aux bons qui offrent la possibilité au porteur de demeurer anonyme peuvent être effectuées par tout moyen de paiement.