Loi n° 86-824 du 11 juillet 1986

Article 32

Créé le 12 juillet 1986 · En vigueur depuis le 31 décembre 2002

I.-Il est créé, à compter du 1er octobre 1986, un établissement public national à caractère administratif appelé Caisse de la dette publique.

II.-La Caisse de la dette publique peut effectuer, sur les marchés financiers, toutes les opérations concourant à la qualité de la signature de l'Etat. Elle peut notamment acheter les titres émis par l'Etat, garantis par lui ou émis par des établissements ou des entreprises publics, en vue de leur conservation, de leur annulation ou de leur cession.

La Caisse de la dette publique peut se voir attribuer tout titre de dette publique négociable émis par l'Etat dans le cadre de l'autorisation donnée chaque année à cette fin, par la loi de finances, au ministre chargé de l'économie. Elle est autorisée à prêter et à vendre ces titres.

III.-L'Etat peut accorder à la caisse des dotations, des prêts ou avances, et des avances de trésorerie effectuées en application du 1° de l'article 26 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances.

IV.-La caisse est administrée par un conseil d'administration, composé de deux représentants du ministère de l'économie et des finances, dont le président, d'un membre du Conseil d'Etat, d'un membre de la Cour des comptes et d'un membre de l'inspection générale des finances.

V.-Les opérations réalisées par la Caisse de la dette publique sont retracées dans le rapport d'activité sur la gestion de la dette et de la trésorerie prévu par l'article 8 de la loi de finances rectificative pour 2000 (n° 2000-1353 du 30 décembre 2000).

V bis.-Le Fonds de soutien des rentes est supprimé à compter du 15 janvier 2003. Dans tous les textes législatifs et réglementaires applicables, les mots : " Caisse d'amortissement de la dette publique " sont remplacés par les mots : " Caisse de la dette publique ".

VI.-Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.

Historique des versions

En vigueur depuis le mardi 31 décembre 2002

I.-Il est créé, à compter du 1er octobre 1986, un établissement public national à caractère administratif appelé Caisse de la dette publique.

II.-La Caisse de la dette publique peut effectuer, sur les marchés financiers, toutes les opérations concourantà la qualitéde la signature de l'Etat. Ellepeut notamment acheter lestitres émis par l'Etat, garantis par luiou émis par des établissements ou des entreprises publics,en vuede leur conservation, deleur annulation ou de leur cession. La Caisse de la dette publique peut se voir attribuer tout titre de dette publique négociable émispar l'Etat dans le cadrede l'autorisation donnée chaque année à cette fin, par la loi de finances, au ministre chargé de l'économie. Elle est autorisée à prêteret à vendre ces titres. III.-L'Etat peut accorder à la caisse des dotations, des prêts ou avances, et des avancesde trésorerie effectuées en application du 1° de l'article 26 de la loi organique2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances. IV.-La caisse est administrée par un conseil d'administration, composé de deux représentants du ministère de l'économie et des finances, dont le président, d'un membre du Conseil d'Etat, d'un membre de la Cour des comptes et d'un membre de l'inspection générale des finances.

V.-Les opérations réalisées par la Caisse de la dette publique sont retracéesdans le rapport d'activité sur la gestion de la dette et de la trésorerie prévu par l'article 8 de la loi de financesrectificative pour 2000 (n° 2000-1353 du 30 décembre 2000).

V bis.-Le Fonds de soutien des rentes est supprimé à compter du 15 janvier 2003. Dans tous les textes législatifs et réglementaires applicables, les mots : " Caisse d'amortissement de la dette publique " sont remplacéspar les mots : " Caisse de la dette publique ". VI.-Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.

En vigueur du dimanche 31 décembre 2000 au lundi 30 décembre 2002

I. - Il est créé, à compter du 1er octobre

II. - La Caisse d'amortissement de la dette publique concourt

III. - Les recettes de la caisse sont constituées par les versements du compte d'affectation spéciale institué par l'article 71 de la loi de finances pour 1993 (n° 92-1376 du 30 décembre 1992)et par ceux du compte d'affectation spéciale institué par le II de l'article 36 dela loi de finances pour 2001 (n° 2000-1352 du 30 décembre 2000).

IV. - La caisse est administrée par un conseil d'administration,

V. - Il est rendu compte, chaque année, au Parlement,

VI. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités

En vigueur du dimanche 6 août 1995 au samedi 30 décembre 2000

I. - Il est créé, à compter du 1er octobre 1986, pour une durée de vingt ans, un établissement public national à caractère administratif appelé Caisse d'amortissement de la dette publique.

II. - La Caisse d'amortissement de la dette publique concourt

III. - Les recettes de la caisse sont constituées par les versements du compte d'affectation spéciale institué par l'article 16 de la loi de finances rectificative pour 1995 (n° 95-885 du 4 août 1995). Il est interdit à la caisse d'emprunter.

IV. - La caisse est administrée par un conseil d'administration, composé de deux représentants du ministère de l'économie et des finances, dont le président, d'un membre du Conseil d'Etat, d'un membre de la Cour des comptes et d'un membrede l'inspection générale des finances.

V. - Il est rendu compte, chaque année, au Parlement,

VI. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités

En vigueur du samedi 12 juillet 1986 au samedi 5 août 1995

I. - Il est créé, à compter du 1er octobre 1986, pour une durée de dix ans, un établissement public national à caractère administratif appelé Caisse d'amortissement de la dette publique.

II. - La Caisse d'amortissement de la dette publique concourt à l'amortissement de la dette publique. La caisse peut acquérir des titres en vue de leur annulation ou prendre en charge l'amortissement de titres à leur échéance.

III. - Les recettes de la caisse sont constituées par les versements du compte d'affectation spéciale prévu à l'article 33 de la présente loi. Il est interdit à la caisse d'emprunter.

IV. - La caisse est administrée par un conseil d'administration, composé du gouverneur de la Banque de France, président, d'un membre du Conseil d'Etat, d'un membre de la Cour des comptes et de deux représentants du ministre chargé de l'économie et des finances.

V. - Il est rendu compte, chaque année, au Parlement, dans un rapport spécial annexé au projet de loi de finances, des opérations réalisées par la caisse.

VI. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.