Loi n° 86-33 du 9 janvier 1986

Article 65-1

Créé le 6 février 2007 · En vigueur du 7 juillet 2010 au 31 décembre 2020

Au titre des années 2011, 2012 et 2013, les établissements mentionnés à l'article 2 de la présente loi peuvent être autorisés, à titre expérimental et par dérogation au premier alinéa des articles 17 du titre Ier du statut général et 65 de la présente loi, à se fonder sur un entretien professionnel pour apprécier la valeur professionnelle des fonctionnaires prise en compte pour l'application des articles 67, 68 et 69.

Le Gouvernement présente chaque année au Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière un bilan de cette expérimentation. Il en présente également le bilan au Parlement avant le 31 juillet 2014.

Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 1 janvier 2021

Abrogé parLoi n°2019-828 du 6 août 2019art. 27

En vigueur du mercredi 7 juillet 2010 au jeudi 31 décembre 2020

Modifié parLoi n°2010-751 du 5 juillet 2010art. 44

Au titre des années 2011, 2012 et 2013, les établissements mentionnés à l'article 2 de la présente loi peuvent être autorisés, à titre expérimental et par dérogation au premier alinéa des articles 17 du titre Ier du statut général et 65 de la présente loi, à se fonder sur un entretien professionnel pour apprécier la valeur professionnelle des fonctionnaires prise en compte pour l'application des articles 67, 68 et 69.

Le Gouvernement présente chaque année au Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière un bilan de cette expérimentation. Il en présente également le bilan au Parlement avant le 31 juillet 2014.

Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du

En vigueur du vendredi 7 août 2009 au mardi 6 juillet 2010

Modifié parLoi n°2009-972 du 3 août 2009art. 35 (V)

Au titre des années 2009, 2010 et 2011, les établissements mentionnés à l'article 2 de la présente loi peuvent être autorisés, à titre expérimental et par dérogation au premier alinéa des articles 17 du titre Ier du statut général et 65 de la présente loi, à se fonder sur un entretien professionnel pour apprécier la valeur professionnelle des fonctionnaires prise en compte pour l'application des articles 67, 68 et 69.

Le Gouvernement présente chaque année au Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière un bilan de cette expérimentation. Il en présente également le bilan au Parlement avant le 31 juillet 2012.

Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du

En vigueur du mardi 6 février 2007 au jeudi 6 août 2009

Au titre des années 2007, 2008 et 2009, les établissements mentionnés à l'article 2 de la présente loi peuvent être autorisés, à titre expérimental et par dérogation au premier alinéa des articles 17 du titre Ier du statut général et 65 de la présente loi, à se fonder sur un entretien professionnel pour apprécier la valeur professionnelle des fonctionnaires prise en compte pour l'application des articles 67, 68 et 69.

Le Gouvernement présente chaque année au Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière un bilan de cette expérimentation. Il en présente également le bilan au Parlement avant le 31 mars 2010.

Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article.