Loi n° 86-33 du 9 janvier 1986

Section 1 : Evaluation de la valeur professionnelle

Abrogée1 mars 2022

Créé le 11 janvier 1986 · En vigueur du 1 janvier 2021 au 28 février 2022

L'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires se fonde sur un entretien professionnel annuel conduit par le supérieur hiérarchique direct ou l'autorité compétente déterminée par décret en Conseil d'Etat. Lors de cet entretien professionnel annuel, les fonctionnaires reçoivent une information sur l'ouverture et l'utilisation de leurs droits afférents au compte prévu à l'article 22 quater de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée.
A la demande de l'intéressé, la commission administrative paritaire peut demander la révision du compte rendu de l'entretien professionnel.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.

Créé le 6 février 2007 · En vigueur du 7 juillet 2010 au 31 décembre 2020

Au titre des années 2011, 2012 et 2013, les établissements mentionnés à l'article 2 de la présente loi peuvent être autorisés, à titre expérimental et par dérogation au premier alinéa des articles 17 du titre Ier du statut général et 65 de la présente loi, à se fonder sur un entretien professionnel pour apprécier la valeur professionnelle des fonctionnaires prise en compte pour l'application des articles 67, 68 et 69.

Le Gouvernement présente chaque année au Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière un bilan de cette expérimentation. Il en présente également le bilan au Parlement avant le 31 juillet 2014.

Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article.

Créé le 23 juillet 2009 · En vigueur du 7 janvier 2017 au 31 décembre 2020

Par dérogation aux dispositions de l'article 65, l'évaluation des personnels de direction et des directeurs des soins des établissements mentionnés à l'article 2 et la détermination de la part variable de leur rémunération sont assurées :

-par le directeur général de l'agence régionale de santé pour les directeurs d'établissements mentionnés aux 1°, 3° et 5° de l'article 2, après avis du président de l'assemblée délibérante ;

-par le représentant de l'Etat dans le département pour les directeurs des établissements mentionnés aux 4° et 6° de l'article 2, après avis du président de l'assemblée délibérante ;

-par le directeur d'établissement pour les directeurs adjoints et les directeurs des soins.

Abrogé depuis le mardi 1 mars 2022

En vigueur du vendredi 1 janvier 2021 au lundi 28 février 2022

Section 1 : NotationSection 1 : Evaluation de la valeur professionnelle

En vigueur du samedi 11 janvier 1986 au jeudi 31 décembre 2020

Section 1 : Notation
Article 65
Article 65-1
Article 65-2