Loi n° 85-662 du 3 juillet 1985

Article 4

Créé le 4 juillet 1985

La cargaison des navires et engins flottants abandonnés peut être vendue, si elle n'est pas revendiquée ou enlevée dans les conditions définies par le décret mentionné à l'article 5. Le produit de la vente est consigné durant cinq ans. Les créances afférentes aux frais exposés pour la conservation et la vente de la cargaison sont garanties par un privilège sur la valeur de la cargaison de même rang que le privilège des frais pour la conservation de la chose. Au terme du délai de cinq ans, les sommes pour lesquelles aucun créancier ne s'est manifesté sont acquises au Trésor.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 1 décembre 2010

Abrogé parOrdonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010art. 7

En vigueur du jeudi 4 juillet 1985 au mardi 30 novembre 2010

La cargaison des navires et engins flottants abandonnés peut être vendue, si elle n'est pas revendiquée ou enlevée dans les conditions définies par le décret mentionné à l'article 5. Le produit de la vente est consigné durant cinq ans. Les créances afférentes aux frais exposés pour la conservation et la vente de la cargaison sont garanties par un privilège sur la valeur de la cargaison de même rang que le privilège des frais pour la conservation de la chose. Au terme du délai de cinq ans, les sommes pour lesquelles aucun créancier ne s'est manifesté sont acquises au Trésor.