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Décret n°87-830 du 6 octobre 1987

Article 12

Créé le 10 octobre 1987 · En vigueur du 25 avril 2015 au 29 décembre 2016

La cargaison qui, à l'expiration du délai mentionné à l'article précédent, n'a été ni revendiquée ni enlevée, peut être remise à l'administration chargée des domaines aux fins d'aliénation, selon les règles définies par le code général de la propriété des personnes publiques.

Le produit de la vente, pour l'application de l'article 4 de la loi du 3 juillet 1985 susvisée, est consigné à la Caisse des dépôts et consignations dans les conditions prévues à l'article L. 5141-6 du code des transports.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 30 décembre 2016

Abrogé parDécret n°2016-1893 du 28 décembre 2016art. 4 (V)

En vigueur du samedi 25 avril 2015 au jeudi 29 décembre 2016

Modifié parDÉCRET n°2015-458 du 23 avril 2015art. 3DÉCRET n°2015-458 du 23 avril 2015art. 11

La cargaison qui, à l'expiration du délai mentionné à l'article précédent, n'a été ni revendiquée ni enlevée, peut être remise àl'administration chargée des domaines aux fins d'aliénation, selon les règles définies par le code général de la propriété des personnes publiques. Le produit de la

vente, pour l'application de l'article 4 de la loi du 3 juillet 1985 susvisée, est consignéà la Caisse des dépôts et consignations dansles conditions prévues à l'article L. 5141-6 du code des transports.

En vigueur du samedi 10 octobre 1987 au vendredi 24 avril 2015

Si le navire ou l'engin flottant abandonné demeure porteur d'une cargaison, les ayants droit à la cargaison disposent d'un délai de trois mois pour la revendiquer ou l'enlever. Ce délai court à partir de la notification qui leur est faite ou, s'il sont inconnus, à partir des publications et de la notifications au consul prévues à l'article 5 du présent décret.

Toutefois, s'il s'agit d'une marchandise périssable, l'administrateur des affaires maritimes, chef de quartier, peut faire procéder à la vente sans qu'aient été observés les délais prévus à l'alinéa précédent.