Loi n° 85-1468 du 31 décembre 1985

Article 6

Créé le 1 janvier 1986

A compter du 1er janvier 1987, les biens, meubles et immeubles affectés aux services publics de lutte contre les maladies mentales et nécessaires à l'exercice de leurs activités sont mis à la disposition des établissements mentionnés à l'article précédent selon les modalités déterminées par décret en Conseil d'Etat.

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Abrogé depuis le jeudi 22 juin 2000

Abrogé parOrdonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 II JORF 22 juin 2000

En vigueur du mercredi 1 janvier 1986 au mercredi 21 juin 2000

A compter du 1er janvier 1987, les biens, meubles et immeubles affectés aux services publics de lutte contre les maladies mentales et nécessaires à l'exercice de leurs activités sont mis à la disposition des établissements mentionnés à l'article précédent selon les modalités déterminées par décret en Conseil d'Etat.