Loi n° 85-1468 du 31 décembre 1985

Article 5

Créé le 1 janvier 1986

A compter du 1er janvier 1986, les services publics mentionnés à l'article L. 326 du code de la santé publique sont mis à la disposition et placés sous la responsabilité des établissements assurant le service public hospitalier désignés par le représentant de l'Etat dans le département.
Ces établissements prennent en charge les dépenses exposées par ces services dans la lutte contre les maladies mentales.
Les dépenses de lutte contre les maladies mentales imputées sur le budget du département continuent à y être inscrites jusqu'au 31 décembre 1986 ; un décret en Conseil d'Etat détermine celles d'entre elles pour lesquelles cette inscription sera maintenue au-delà de cette date.
Le représentant de l'Etat dans le département fixe le montant des remboursements et des acomptes éventuels à verser aux collectivités territoriales par les établissements mentionnés au premier alinéa du présent article en raison de leurs dépenses de lutte contre les maladies mentales.
Il détermine aussi, le cas échéant, les acomptes à verser à ces établissements par la caisse à qui incombe le règlement de la dotation globale hospitalière.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 22 juin 2000

Abrogé parOrdonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 II JORF 22 juin 2000

En vigueur du mercredi 1 janvier 1986 au mercredi 21 juin 2000

A compter du 1er janvier 1986, les services publics mentionnés à l'article L. 326 du code de la santé publique sont mis à la disposition et placés sous la responsabilité des établissements assurant le service public hospitalier désignés par le représentant de l'Etat dans le département.

Ces établissements prennent en charge les dépenses exposées par ces services dans la lutte contre les maladies mentales.

Les dépenses de lutte contre les maladies mentales imputées sur le budget du département continuent à y être inscrites jusqu'au 31 décembre 1986 ; un décret en Conseil d'Etat détermine celles d'entre elles pour lesquelles cette inscription sera maintenue au-delà de cette date.

Le représentant de l'Etat dans le département fixe le montant des remboursements et des acomptes éventuels à verser aux collectivités territoriales par les établissements mentionnés au premier alinéa du présent article en raison de leurs dépenses de lutte contre les maladies mentales.

Il détermine aussi, le cas échéant, les acomptes à verser à ces établissements par la caisse à qui incombe le règlement de la dotation globale hospitalière.