Loi n° 85-1468 du 31 décembre 1985

Article 11

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Créé le 1 janvier 1986

Les dispositions des articles 8 et 9 ci-dessus sont applicables aux fonctionnaires et aux stagiaires recrutés pour exercer une activité de lutte contre les maladies mentales par les collectivités territoriales entre la date de publication de la présente loi et le 1er janvier 1987.

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 1 janvier 1986