Loi n° 85-1468 du 31 décembre 1985

Article 9

Créé le 1 janvier 1986

Les fonctionnaires et les stagiaires visés à l'article 8 ci-dessus peuvent opter pour le maintien de leur statut ou pour leur intégration dans les corps et emplois de la fonction publique hospitalière. Ceux d'entre eux qui auront opté pour le maintien de leur statut sont, à compter du 1er janvier 1987, ou de la date de leur titularisation si celle-ci est postérieure, détachés d'office dans les corps et emplois de la fonction publique hospitalière. S'ils n'optent pas pour le maintien de leur statut, les fonctionnaires mentionnés à l'article 8 ci-dessus sont, à compter du 1er janvier 1987, intégrés dans les corps ou emplois de la fonction publique hospitalière. Les agents qui auront, au 1er janvier 1987, la qualité de stagiaire seront intégrés à la date à laquelle ils seront titularisés.

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 1 janvier 1986