Loi n° 84-747 du 2 août 1984

TITRE IV : Dispositions financières et fiscales

Abrogé1 janvier 1993

Créé le 3 août 1984

I - Les marchandises introduites dans les régions de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de la Réunion sont soumises à un droit de consommation, dénommé Octroi de mer, assis sur leur valeur au lieu d'introduction dans chaque région.
A compter de la date de publication de la présente loi, les taux sont fixés par délibération du conseil régional. Toutefois, lorsqu'un taux excède 20 p. 100, la délibération ne devient exécutoire qu'après un délai de deux mois pendant lequel le représentant de l'Etat peut demander une nouvelle délibération du conseil régional.
Le droit est dû par la personne qui met la marchandise à la consommation.
L'assiette et le recouvrement sont assurés selon les règles, garanties et sanctions applicables à la date de publication de la présente loi.
L'Etat perçoit sur le produit de l'octroi de mer un prélèvement pour frais d'assiette et de recouvrement. Le taux de ce prélèvement est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé des départements et territoires d'outre-mer.
II - Le produit de l'octroi de mer est réparti suivant les modalités en vigueur à la date de publication de la présente loi. Les modalités de répartition entre les communes peuvent être modifiées par décret pris sur proposition du conseil régional.
Abrogé1 janvier 1993

Créé le 3 août 1984

Les conseils régionaux de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de la Réunion peuvent instituer un droit additionnel à l'octroi de mer, dont l'assiette est la même que celle de l'octroi de mer. Son taux est fixé par le conseil régional et ne peut excéder 1 p. 100.
Le produit du droit additionnel constitue une recette du budget de la région.

Créé le 3 août 1984

Le taux des droits assimilés au droit d'octroi de mer auxquels sont soumis les rhums et spiritueux fabriqués et livrés à la consommation locale dans les départements de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de la Réunion est fixé par délibération du conseil régional dans les limites prévues à l'article 22 de la loi de finances rectificative n° 63-778 du 31 juillet 1963, modifiée par l'article 13 de la loi de finances rectificative n° 72-1147 du 23 décembre 1972 et complétée par l'article 20 de la loi de finances rectificative n° 76-1220 du 28 décembre 1976. Le produit de ces droits constitue une recette du budget de la région.

Créé le 3 août 1984 · En vigueur du 27 juillet 1994 au 23 février 1996

I. Le conseil régional fixe, dans les limites déterminées par la loi de finances, les taux de la taxe spéciale de consommation prévue à l'article 266 quater du code des douanes.
" Le produit en est inscrit au budget de chacune des collectivités locales entre lesquelles il est réparti.
" II. La répartition est faite par le conseil régional dans les conditions indiquées ci-après :
" A. Une partie du produit de la taxe est affectée au budget de la région. Elle comprend :
" 1° Un montant égal à 10 p. 100 du produit total, destiné au financement d'opérations d'investissement d'intérêt régional ;
" 2° Une dotation destinée :
" - à l'aménagement du réseau routier national et des pistes forestières, sans préjudice de l'affectation de crédits d'Etat à ces opérations ;
" - au développement des transports publics de personnes.
" Lorsque le budget d'une région fait l'objet des mesures de redressement mentionnées à l'article 9 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions, une fraction de cette dotation peut être affectée, sur décision du conseil régional, dans la limite de 50 p. 100, aux dépenses concourant au rétablissement de l'équilibre du budget.
" B. Une partie du produit de la taxe est affectée au budget du département. Elle comprend :
" 1° Les sommes nécessaires au remboursement des emprunts que celui-ci a souscrits pour le financement des travaux de voirie antérieurement à la date de publication de la présente loi ;
" 2° Une dotation consacrée :
" - aux dépenses d'investissement afférentes à la voirie dont il a la charge ;
" - aux dépenses de fonctionnement des services chargés de la réalisation et de l'entretien des voiries dans la région, sans préjudice des dépenses de fonctionnement assumées par l'Etat et par d'autres collectivités ;
" - aux infrastructures de transport et au développement des transports publics de personnes.
" C. Une partie du produit de la taxe est répartie entre les communes qui la consacrent :
" - à la voirie dont elles ont la charge ;
" - au développement des transports publics de personnes.
" III. Les parties définies aux A (2°), B (2°) et C du II du présent article et destinées respectivement à la région, au département et aux communes connaissent une progression au moins égale à celle de la dotation globale de fonctionnement du département ou, si la progression de la dotation globale de fonctionnement du département est plus forte que celle du produit de la taxe pour l'année considérée, à celle du produit de la taxe.
" Le reliquat de taxe qui apparaîtrait après cette répartition fait l'objet d'une deuxième répartition entre la région, le département et les communes bénéficiaires, avant le 31 janvier de l'année suivante, au prorata de leurs parts principales respectives. "

Créé le 3 août 1984

Les modalités d'application de la présente loi sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.

En vigueur depuis le vendredi 3 août 1984

TITRE IV : Dispositions financières et fiscales
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