Loi n° 84-747 du 2 août 1984

Article 40

Créé le 3 août 1984

Le taux des droits assimilés au droit d'octroi de mer auxquels sont soumis les rhums et spiritueux fabriqués et livrés à la consommation locale dans les départements de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de la Réunion est fixé par délibération du conseil régional dans les limites prévues à l'article 22 de la loi de finances rectificative n° 63-778 du 31 juillet 1963, modifiée par l'article 13 de la loi de finances rectificative n° 72-1147 du 23 décembre 1972 et complétée par l'article 20 de la loi de finances rectificative n° 76-1220 du 28 décembre 1976. Le produit de ces droits constitue une recette du budget de la région.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 24 février 1996

Abrogé parLoi n°96-142 du 21 février 1996art. 12 (V) JORF 24 février 1996

En vigueur du vendredi 3 août 1984 au vendredi 23 février 1996

Le taux des droits assimilés au droit d'octroi de mer auxquels sont soumis les rhums et spiritueux fabriqués et livrés à la consommation locale dans les départements de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de la Réunion est fixé par délibération du conseil régional dans les limites prévues à l'article 22 de la loi de finances rectificative n° 63-778 du 31 juillet 1963, modifiée par l'article 13 de la loi de finances rectificative n° 72-1147 du 23 décembre 1972 et complétée par l'article 20 de la loi de finances rectificative n° 76-1220 du 28 décembre 1976. Le produit de ces droits constitue une recette du budget de la région.