Loi n° 84-747 du 2 août 1984

Article 41

Créé le 3 août 1984 · En vigueur du 27 juillet 1994 au 23 février 1996

I. Le conseil régional fixe, dans les limites déterminées par la loi de finances, les taux de la taxe spéciale de consommation prévue à l'article 266 quater du code des douanes.
" Le produit en est inscrit au budget de chacune des collectivités locales entre lesquelles il est réparti.
" II. La répartition est faite par le conseil régional dans les conditions indiquées ci-après :
" A. Une partie du produit de la taxe est affectée au budget de la région. Elle comprend :
" 1° Un montant égal à 10 p. 100 du produit total, destiné au financement d'opérations d'investissement d'intérêt régional ;
" 2° Une dotation destinée :
" - à l'aménagement du réseau routier national et des pistes forestières, sans préjudice de l'affectation de crédits d'Etat à ces opérations ;
" - au développement des transports publics de personnes.
" Lorsque le budget d'une région fait l'objet des mesures de redressement mentionnées à l'article 9 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions, une fraction de cette dotation peut être affectée, sur décision du conseil régional, dans la limite de 50 p. 100, aux dépenses concourant au rétablissement de l'équilibre du budget.
" B. Une partie du produit de la taxe est affectée au budget du département. Elle comprend :
" 1° Les sommes nécessaires au remboursement des emprunts que celui-ci a souscrits pour le financement des travaux de voirie antérieurement à la date de publication de la présente loi ;
" 2° Une dotation consacrée :
" - aux dépenses d'investissement afférentes à la voirie dont il a la charge ;
" - aux dépenses de fonctionnement des services chargés de la réalisation et de l'entretien des voiries dans la région, sans préjudice des dépenses de fonctionnement assumées par l'Etat et par d'autres collectivités ;
" - aux infrastructures de transport et au développement des transports publics de personnes.
" C. Une partie du produit de la taxe est répartie entre les communes qui la consacrent :
" - à la voirie dont elles ont la charge ;
" - au développement des transports publics de personnes.
" III. Les parties définies aux A (2°), B (2°) et C du II du présent article et destinées respectivement à la région, au département et aux communes connaissent une progression au moins égale à celle de la dotation globale de fonctionnement du département ou, si la progression de la dotation globale de fonctionnement du département est plus forte que celle du produit de la taxe pour l'année considérée, à celle du produit de la taxe.
" Le reliquat de taxe qui apparaîtrait après cette répartition fait l'objet d'une deuxième répartition entre la région, le département et les communes bénéficiaires, avant le 31 janvier de l'année suivante, au prorata de leurs parts principales respectives. "

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 24 février 1996

Abrogé parLoi n°96-142 du 21 février 1996art. 12 (V) JORF 24 février 1996

En vigueur du mercredi 27 juillet 1994 au vendredi 23 février 1996

I. Le conseil régional fixe, dans les limites déterminées par la loi de finances, les taux de la taxe spéciale de consommation prévue à l'article 266 quater du code des douanes.

" Le produit en est inscrit au budget de chacunedes collectivités locales entre lesquelles il est réparti.

" II. La répartitionest faite par le conseil régional dans les conditions indiquées ci-après:

" A. Une partie du produit de la taxe est affectée au budget de la région. Elle comprend : " 1° Un montant égal à10 p. 100 du produit total, destinéau financement d'opérations d'investissement d'intérêt régional ; " 2° Unedotation destinée : " - à l'aménagement du réseau routier national et des pistes forestières, sans préjudice de l'affectation de crédits d'Etat à ces opérations ; " - au développement des transports publics de personnes. "Lorsque le budget d'une région fait l'objet des mesures de redressement mentionnées à l'article 9 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions, une fraction de cette dotation peut être affectée, sur décision du conseil régional, dans la limite de 50 p. 100, aux dépenses concourant au rétablissement de l'équilibre du budget. " B. Une partie du produit de la taxe est affectée au budget du département. Elle comprend : " 1° Lessommes nécessaires au remboursement des emprunts que celui-ci a souscrits pour le financement des travaux de voirie antérieurement à la date de publication de la présente loi; " 2° Une dotation consacrée : " - aux dépenses d'investissement afférentesà la voirie dont il a la charge ; " -aux dépenses de fonctionnement des services chargés de la réalisation et de l'entretien des voiries dans la région, sans préjudice des dépenses de fonctionnement assumées par l'Etat et par d'autres collectivités ;

" - aux infrastructures de transport et au développement des transports publics de personnes. " C. Une partie du produitde la taxe est répartie entre les communes qui la consacrent :

" - à la voirie dont elles ont la charge ; " - au développement des transports publics de personnes. " III. Les parties définies aux A (2°), B (2°) et C du II du présent article etdestinées respectivement à la région, au département et aux communes connaissent une progression au moins égale à celle de la dotation globale de fonctionnement du département ou, si la progression de la dotation globale de fonctionnement du département est plus forte que celle du produit de la taxe pour l'année considérée, à celle du produit de la taxe.

"

Le reliquat de taxe qui apparaîtrait après cette répartition fait l'objet d'une deuxième répartition entre la région, le département et les communes bénéficiaires, avant le 31 janvier de l'année suivante, au prorata de leurs parts principales respectives. "

En vigueur du vendredi 31 décembre 1993 au mardi 26 juillet 1994

Le conseil régional fixe, dans les limites déterminées par la

" Le produit en est inscrit aux budgets des collectivités locales chacune en ce qui la concerne.

" Le produit de la taxe spéciale de consommation est réparti par le conseil régional ainsi qu'il suit :

" - une partie affectée au budget de la région comprenant, d'une part, un prélèvement de 10 p. 100 du produit total de cette taxe destinée au financement d'opérations d'investissement d'intérêt régional et, d'autre part, une dotation destinée au financement des opérations d'aménagement du réseau routier national et des pistes forestières, sans préjudice de l'affectation de crédits d'Etat à ces opérations ; sur proposition du représentant de l'Etat, le conseil régional détermine le programme des opérations correspondantes. Lorsque le budget d'une région fait l'objet des mesures de redressement mentionnées à l'article 9 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions, une fraction de cette dotation peut être affectée, sur décision du conseil régional, dans la limite de 50 p. 100, aux dépenses concourant au rétablissement de l'équilibre du budget. "

" - une partie affectée au budget du département comprenant, d'une part, les sommes nécessaires au remboursement des emprunts que celui-ci a souscrits pour le financement des travaux de voirie antérieurement à la date de publication de la présente loi, d'autre part, une dotation affectée au budget du département qui la consacre, sous réserve de la possibilité ouverte au septième alinéa du présent article, à la voirie dont il a la charge et aux dépenses de fonctionnement des services chargés de la réalisation et de l'entretien des voiries dans la région, en sus des dépenses de fonctionnement assumées par l'Etat et d'autres collectivités ;

" - une partie répartie entre les communes qui en consacrent le produit à la voirie dont elles ont la charge sous réserve de la possibilité ouverte au septième alinéa du présent article.

" Le département et chacune des communes bénéficiaires peuvent financer des investissements autres que de voirie dans la limite de 10 p. 100 du montant de la dotation qui leur est attribuée.

" Les parties destinées à la région, au département et aux communes connaissent une progression au moins égale à celle de la dotation globale de fonctionnement du département ou, si la progression de la dotation globale de fonctionnement du département est plus forte que celle du produit de la taxe pour l'année considérée, à celle du produit de la taxe.

" Pour 1993, le montant affecté à chacune des trois parties est égal à l'ensemble des dotations dues en 1992 au titre de la taxe spéciale de consommation, à la collectivité territoriale ou à la catégorie de collectivités territoriales correspondantes, majorée selon les modalités définies à l'alinéa ci-dessus.

" Le reliquat de taxe qui apparaîtrait après cette répartition fait l'objet d'une deuxième répartition entre la région, le département et les communes bénéficiaires, avant le 31 janvier de l'année suivante, au prorata de leurs parts principales respectives. "

En vigueur du mardi 5 janvier 1993 au jeudi 30 décembre 1993

Le conseil régional fixe, dans les limites déterminées par la loi de finances, les taux de la taxe spéciale de consommation prévue à l'article 266 quater du code des douanes.

Le produit en est inscrit aux budgets des collectivités locales chacune en ce qui la concerne. Le produit de la taxe spéciale de consommation est réparti par le conseil régional ainsi qu'il suit : une partie affectée au budget de la région comprenant, d'une part, un prélèvement de 10 p. 100 du produit totalde cette taxe destinée au financement d'opérations d'investissement d'intérêt régional et, d'autre part,

une dotation destinée au financement des opérations d'aménagement du réseau routier national et des pistes forestières, sans préjudice de l'affectation de crédits d'Etat à ces opérations; surproposition du représentant de l'Etat, le conseil régional détermine le programme des opérations correspondantes ; une partie affectée au budget du département comprenant, d'une part, les sommes nécessaires au remboursement des emprunts que celui-ci a souscrits pourle financement des travaux de voirie antérieurement à la date de publication de la présente loi, d'autrepart, une dotation affectée au budget du département qui la consacre, sous réserve de la possibilité ouverte au septième alinéa du présent article, à la voirie dont il a la charge et aux dépenses de fonctionnement des services chargés de la réalisation et de l'entretien des voiries dans la région, en sus des dépenses de fonctionnement assumées par l'Etat et d'autres collectivités ;

une partie répartie entre les communes qui en consacrent le produit à la voirie dont elles ont la charge sous réserve de la possibilité ouverte au septième alinéa du présent article.

Le département et chacune des communes bénéficiaires peuvent financer des

Les parties destinées à la région, au département et aux communes connaissentune progression au moins égale à celle de la dotation globale de fonctionnement du département ou, si la progression de la dotation globale de fonctionnement du département est plus forte que celle du produit de la taxe pour l'année considérée, à celle du produit de la taxe.

Pour 1993, le montant affecté à chacune des trois parties est égal àl'ensemble des dotations dues en 1992 au titre de la taxe spéciale de consommation, à la collectivité territoriale ouà la catégorie de collectivités territoriales correspondantes, majorée selon les modalités définiesà l'alinéa ci-dessus. Le reliquat de taxe qui apparaîtrait après cette répartition fait l'objet d'une deuxième répartition entre la région, le département etles communes bénéficiaires, avant le 31 janvier de l'année suivante, au prorata de leurs parts principales respectives.

En vigueur du vendredi 3 août 1984 au lundi 4 janvier 1993

Le conseil régional fixe, dans les limites déterminées par la loi de finances, les taux de la taxe spéciale de consommation prévue, à l'article 266 quater du code des douanes.

Le produit en est inscrit au budget de la région dans laquelle elle est recouvrée.

Après avoir prélevé 10 p. 100 du produit total de cette taxe pour le financement d'opérations d'investissement d'intérêt régional et alloué au département les sommes nécessaires au remboursement des emprunts que celui-ci a souscrits pour le financement des travaux de voirie antérieurement à la date de publication de la présente loi, le conseil régional en répartit le reliquat en trois parts :

une part affectée au financement des opérations d'aménagement du réseau routier national et des pistes forestières, sans préjudice de l'affectation de crédits d'Etat à ces opérations. Sur proposition du représentant de l'Etat, le conseil régional arrête le montant de cette dotation et détermine le programme des opérations correspondantes ;

une part affectée au budget du département, qui la consacre, sous réserve de la possibilité ouverte au septième alinéa du présent article, à la voirie dont il a la charge et aux dépenses de fonctionnement des services chargés de la réalisation et de l'entretien des voiries dans la région, en sus des dépenses de fonctionnement assumées par l'Etat et d'autres collectivités ;

une part répartie entre les communes qui en consacrent le produit à la voirie dont elles ont la charge, sous réserve de la possibilité ouverte au septième alinéa du présent article.

Le département et chacune des communes bénéficiaires peuvent financer des investissements autres que de voirie dans la limite de 10 p. 100 du montant de la dotation qui leur est attribuée.

Chacune des trois parts mentionnées ci-dessus connaît une progression au moins égale à celle de la dotation globale de fonctionnement du département ou, si la progression de la dotation globale de fonctionnement du département est plus forte que celle du produit de la taxe pour l'année considérée, à celle du produit de la taxe.

Pour l'année 1985 et sous réserve de l'application des dispositions du troisième alinéa du présent article, la dotation affectée à chacune des trois parts est au moins égale à la moyenne des sommes affectées aux mêmes opérations pendant les cinq années précédentes.