Loi n° 84-747 du 2 août 1984

CHAPITRE IV : Des transports

Créé le 3 août 1984

(1) (1) Les dispositions de cet article ont été déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel en date du 25 juillet 1984.

Créé le 3 août 1984

Les régions de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de la Réunion sont consultées sur les programmes d'exploitation et les modifications de tarifs soumis par les compagnies françaises à l'approbation de l'Etat pour les liaisons aériennes et maritimes desservant ces régions.
Le représentant de l'Etat présente chaque année au conseil régional un rapport sur les conditions de la desserte aérienne et maritime de la région concernée. Le conseil régional formule des recommandations qui sont transmises au Premier ministre, dans les conditions prévues par l'alinéa premier de l'article 8 de la loi n° 82-1171 du 31 décembre 1982 précitée.

Créé le 3 août 1984 · En vigueur du 15 juin 1989 au 23 février 1996

Dans les conditions prévues par l'article premier de la loi n° 83-597 du 7 juillet 1983 relative aux sociétés d'économie mixte locales, les régions de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de la Réunion pourront créer des sociétés d'économie mixte ayant pour objet le transport aérien ou maritime régional.

En vigueur depuis le vendredi 3 août 1984

CHAPITRE IV : Des transports
Article 15
Article 16
Article 17