Loi n° 84-7 du 3 janvier 1984

Article 3

Créé le 4 janvier 1984

Les fonctionnaires et les agents non titulaires de l'Etat et de ses établissements publics à caractère administratif, qui, jusqu'au 31 décembre 1983, remplissaient les conditions d'admission au bénéfice de la cessation anticipée définie au titre III de l'ordonnance mentionnée à l'article 1er, peuvent déposer, jusqu'au 30 avril 1984, une demande de cessation anticipée d'activité. Cette cessation anticipée d'activité doit prendre effet, au plus tard, le 1er juin 1984.

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 4 janvier 1984