Loi n°84-610 du 16 juillet 1984

Article 18

Abrogé25 juillet 2007

Créé le 17 juillet 1984 · En vigueur du 1 janvier 2002 au 24 juillet 2007

I. - Toute personne physique ou morale de droit privé, autre que celles visées à l'article 16, qui organise une manifestation ouverte aux licenciés de la discipline qui a fait l'objet d'une délégation de pouvoir conformément à l'article 17 et donnant lieu à remise de prix en argent ou en nature dont la valeur excède un montant fixé par arrêté du ministre chargé des sports, doit obtenir l'autorisation de la fédération délégataire concernée.
Cette autorisation est demandée au moins trois mois avant la date fixée pour le déroulement de la manifestation. En l'absence de réponse dans un délai d'un mois suivant la réception de la demande, l'autorisation est considérée comme accordée.
Cette autorisation est subordonnée au respect des règlements et règles techniques mentionnés au I de l'article 17 et à la conclusion entre l'organisateur et la fédération délégataire d'un contrat comprenant des dispositions obligatoires fixées par décret. Cette manifestation est inscrite au calendrier de la fédération délégataire.
Les fédérations délégataires ne peuvent déléguer leurs compétences pour l'organisation de manifestations sportives nécessitant des conditions particulières de sécurité. Elles signalent la tenue de ces manifestations aux autorités détentrices des pouvoirs de police. Les manifestations concernées par les dispositions du présent alinéa sont précisées par arrêté du ministre chargé des sports.
II. - Le fait d'organiser une manifestation sportive sans l'autorisation de la fédération délégataire dans les conditions prévues au I du présent article est puni d'une amende de 15000 euros.
Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l'article 121-1 du code pénal, de l'infraction définie à l'alinéa précédent.
La peine encourue par les personnes morales est l'amende, suivant les modalités prévues à l'article 131-38 du même code.
Tout licencié qui participe à une manifestation n'ayant pas reçu l'autorisation de la fédération dont il est membre s'expose aux sanctions disciplinaires prévues par le règlement de cette fédération.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 25 juillet 2007

En vigueur du mardi 1 janvier 2002 au mardi 24 juillet 2007

I. - Toute personne physique ou morale de droit privé,

Cette autorisation est demandée au moins trois mois avant la

Cette autorisation est subordonnée au respect des règlements et règles

Les fédérations délégataires ne peuvent déléguer leurs compétences pour l'organisation

II. - Le fait d'organiser une manifestation sportive sans l'autorisation de la fédération délégataire dans les conditions prévues au I du présent article est puni d'une amende de 15000 euros.

Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les

La peine encourue par les personnes morales est l'amende, suivant

Tout licencié qui participe à une manifestation n'ayant pas reçu

En vigueur du samedi 8 juillet 2000 au lundi 31 décembre 2001

I. - Toute personne physique ou morale de droit privé, autre que celles visées à l'article 16, qui organise une manifestation ouverte aux licenciés de la discipline qui a fait l'objet d'une délégationde pouvoir conformément à l'article 17et donnant lieu à remise de prix en argent ou en nature dont la valeur excède un montant fixé par arrêté du ministre chargé des sports,doit obtenir l'autorisation de la fédération délégataire concernée. Cette autorisation est demandéeau moins trois mois avant la date fixée pour le déroulement de la manifestation. En l'absence de réponse dans un délai d'un mois suivant la réception de la demande, l'autorisation est considérée comme accordée.

Cette autorisation est subordonnée au respect des règlements et règles techniques mentionnés au I de l'article 17 et à la conclusion entre l'organisateur et la fédération délégataire d'un contrat comprenant des dispositions obligatoires fixées par décret. Cette manifestation est inscrite au calendrier de la fédération délégataire.

Les fédérations délégataires ne peuvent déléguer leurs compétences pour l'organisation de manifestations sportives nécessitant des conditions particulières de sécurité. Elles signalent la tenue de ces manifestations aux autorités détentrices des pouvoirs de police. Les manifestations concernées par les dispositions du présent alinéa sont précisées par arrêté du ministre chargé des sports.

II. - Le fait d'organiser une manifestation sportive sans l'autorisation de la fédération délégataire dans les conditions prévues au I du présent article est punid'une amende de 100 000 F.

Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l'article 121-1 du code pénal, de l'infraction définie à l'alinéa précédent.

La peine encourue par les personnes morales est l'amende, suivant les modalités prévues à l'article 131-38 du même code.

Tout licencié qui participe à une manifestation n'ayant pas reçu l'autorisation de la fédération dont il est membre s'expose aux sanctions disciplinaires prévues par le règlement de cette fédération.

En vigueur du mardi 1 mars 1994 au vendredi 7 juillet 2000

Toute personne physique ou morale de droit privé, autre que

Quiconque organise une manifestation sportive en infraction aux dispositions de l'alinéa précédent est puni de 25000F d'amendeet, en cas de récidive, de 50000F d'amende.

Tout licencié qui participe à une manifestation qui n'a pas

En vigueur du jeudi 16 juillet 1992 au lundi 28 février 1994

Toute personne physique ou morale de droit privé, autre que celles visées à l'article 16, qui organise une manifestation sportive ouverte aux licenciés de la fédération sportive délégataire de la discipline concernéeet donnant lieu à remise de prix dont la valeur excède un montant fixé par arrêté, doit demander l'agrément de la fédération délégataire en application de l'article 17 de la présente loi, au moins trois mois avant la date fixée pour le déroulement de la manifestation.

Quiconque organise une manifestation sportive en infraction aux dispositions de l'alinéa précédent est puni d'une amende de 5 000 F à 15 000 F et, en cas de récidive, d'une amende de 10 000 F à 30 000 F.

Tout licencié qui participe à une manifestation qui n'a pas

En vigueur du mardi 17 juillet 1984 au mercredi 15 juillet 1992

Toute personne physique ou morale de droit privé, autre que celles visées à l'article 16, qui organise une manifestation sportive ouverte aux licenciés des fédérations sportives et donnant lieu à remise de prix dont la valeur excède un montant fixé par arrêté, doit demander l'agrément de la fédération intéressée en application de l'article 17 de la présente loi, au moins trois mois avant la date fixée pour le déroulement de la manifestation.

Tout licencié qui participe à une manifestation qui n'a pas reçu l'agrément de la fédération dont il est membre s'expose aux sanctions disciplinaires prévues par le règlement intérieur de cette fédération.