Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984

Article 62

Créé le 27 janvier 1984 · En vigueur du 7 juillet 2010 au 31 décembre 2020

L'application des articles 61, 61-1 et 61-2 fait l'objet d'un rapport annuel de l'exécutif de la collectivité territoriale, du président de l'établissement public ou du président du centre de gestion au comité technique compétent pour l'ensemble des services de la collectivité ou de l'établissement ou l'ensemble des collectivités et établissements affiliés, précisant le nombre de fonctionnaires mis à disposition, les organismes bénéficiaires de ces mises à disposition, ainsi que le nombre des personnels de droit privé mis à disposition.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 1 janvier 2021

Abrogé parLoi n°2019-828 du 6 août 2019art. 5 (V)

En vigueur du mercredi 7 juillet 2010 au jeudi 31 décembre 2020

Modifié parLoi n°2010-751 du 5 juillet 2010art. 19

L'application des articles 61, 61-1 et 61-2 fait l'objet d'un rapport annuel de l'exécutif de la collectivité territoriale, du président de l'établissement public ou du président du centre de gestion au comité technique compétent pour l'ensemble des services de la collectivité ou de l'établissement ou l'ensemble des collectivités et établissements affiliés, précisant le nombre de fonctionnaires mis à disposition, les organismes bénéficiaires de ces mises à disposition, ainsi que le nombre des personnels de droit privé mis à disposition.

En vigueur du dimanche 1 juillet 2007 au mardi 6 juillet 2010

L'application des articles 61, 61-1 et 61-2 fait l'objetd'un rapport annuel de l'exécutif de la collectivité territoriale, du président de l'établissement public ou du président du centre de gestion au comité technique paritaire compétent pour l'ensemble des servicesde la collectivité ou de l'établissement ou l'ensemble des collectivités et établissements affiliés, précisant le nombrede fonctionnaires mis à disposition, les organismes bénéficiaires de ces mises à disposition, ainsi que le nombre des personnels de droit privé mis à disposition.

En vigueur du vendredi 27 janvier 1984 au samedi 30 juin 2007

La mise à disposition est également possible auprès des organismes d'intérêt général.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les cas, les conditions et la durée de la mise à disposition lorsqu'elle intervient auprès de tels organismes.

L'organe délibérant de la collectivité territoriale ou de l'établissement est informé préalablement de la mise à disposition.