Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984

Article 8

Créé le 27 janvier 1984 · En vigueur du 8 août 2019 au 28 février 2022

Il est créé un Conseil supérieur de la fonction publique territoriale, instance représentative de la fonction publique territoriale.

Le Conseil supérieur est composé de représentants des organisations syndicales de fonctionnaires territoriaux et de représentants des collectivités territoriales. Il est présidé par un représentant des collectivités territoriales, élu en son sein.

Les sièges attribués aux organisations syndicales sont répartis entre elles proportionnellement au nombre de voix qu'elles ont obtenues aux élections organisées pour la désignation des représentants du personnel aux comités sociaux territoriaux ou aux institutions qui en tiennent lieu en application du VI de l'article 120. Les organisations syndicales désignent leurs représentants.

Les représentants des collectivités sont respectivement élus par des collèges de maires, de présidents d'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, de présidents de conseil départemental et de présidents de conseil régional. L'organisation des collèges et le nombre des sièges à pourvoir tiennent compte de l'importance démographique des collectivités concernées et des effectifs de fonctionnaires territoriaux employés par chaque catégorie de collectivités territoriales.

Des suppléants sont désignés ou élus dans les mêmes conditions que les titulaires.

Un représentant du ministre chargé de la fonction publique ou du ministre chargé des collectivités territoriales assiste aux délibérations du conseil supérieur.

Le conseil supérieur devra être installé au plus tard dans les six mois qui suivent la publication de la présente loi.

Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article. Il fixe notamment les règles applicables à la désignation et à l'élection des membres du conseil supérieur et de son président, la durée du mandat des membres du conseil supérieur.

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 1 mars 2022

Abrogé parOrdonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021art. 3

En vigueur du jeudi 8 août 2019 au lundi 28 février 2022

Modifié parLoi n°2019-828 du 6 août 2019art. 4Loi n°2019-828 du 6 août 2019art. 2

Il est créé un Conseil supérieur de la fonction publique

Le Conseil supérieur est composé de représentants des organisations syndicales

Les sièges attribués aux organisations syndicales sont répartis entre elles proportionnellement au nombre de voix qu'elles ont obtenues aux élections organisées pour la désignation des représentants du personnel aux comités sociaux territoriauxou aux institutions qui en tiennent lieu en application du VI de l'article 120. Les organisations syndicales désignent leurs représentants.

Les représentants des collectivités sont respectivement élus par des collèges de maires, de présidents d'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, de présidents de conseil départemental et de présidents de conseil régional. L'organisation des collèges et le nombre des sièges à pourvoir tiennent compte de l'importance démographique des collectivités concernées et des effectifs de fonctionnaires territoriaux employés par chaque catégorie de collectivités territoriales.

Des suppléants sont désignés ou élus dans les mêmes conditions

Un représentant du ministre chargé de la fonction publique ou

Le conseil supérieur devra être installé au plus tard dans

Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du

En vigueur du dimanche 22 mars 2015 au mercredi 7 août 2019

Modifié parLoi n° 2013-403 du 17 mai 2013art. 1 (V)

Il est créé un Conseil supérieur de la fonction publique

Le Conseil supérieur est composé de représentants des organisations syndicales

Les sièges attribués aux organisations syndicales sont répartis entre elles

Les représentants des collectivités sont respectivement élus par des collèges de maires, de présidents de conseil départemental et de présidents de conseil régional. L'organisation des collèges et le nombre des sièges à pourvoir tiennent compte de l'importance démographique des collectivités concernées et des effectifs de fonctionnaires territoriaux employés par chaque catégorie de collectivités territoriales.

Des suppléants sont désignés ou élus dans les mêmes conditions

Un représentant du ministre chargé de la fonction publique ou

Le conseil supérieur devra être installé au plus tard dans

Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du

En vigueur du mercredi 7 juillet 2010 au samedi 21 mars 2015

Modifié parLoi n°2010-751 du 5 juillet 2010art. 12

Il est créé un Conseil supérieur de la fonction publique

Le Conseil supérieur est composé de représentants des organisations syndicales de fonctionnaires territoriaux et de représentants des collectivités territoriales. Il est présidé par un représentant des collectivités territoriales, élu en son sein.

Les sièges attribués aux organisations syndicales sont répartis entre elles proportionnellement au nombre de voix qu'elles ont obtenues aux élections organisées pour la désignation des représentants du personnel aux comités techniques ou aux institutions qui en tiennent lieu en application du VI de l'article 120. Les organisations syndicales désignent leurs représentants.

Les représentants des collectivités sont respectivement élus par des collèges

Des suppléants sont désignés ou élus dans les mêmes conditions

Un représentant du ministre chargé de la fonction publique ou du ministre chargé des collectivités territoriales assiste aux délibérations du conseil supérieur.

Le conseil supérieur devra être installé au plus tard dans

Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article. Il fixe notamment les règles applicables à la désignation et à l'élection des membres du conseil supérieur et de son président, la durée du mandat des membres du conseil supérieur.

En vigueur du mercredi 21 février 2007 au mardi 6 juillet 2010

Il est créé un Conseil supérieur de la fonction publique territoriale, instance représentative de la fonction publique territoriale.

Le Conseil supérieur est composé paritairement de représentants des organisations

Les sièges attribués aux organisations syndicales sont répartis entre elles

Les représentants des collectivités sont respectivement élus par des collèges

Des suppléants sont désignés ou élus dans les mêmes conditions

Un représentant du Premier ministre ou du ministre chargé des

Le conseil supérieur devra être installé au plus tard dans

Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du

En vigueur du mercredi 6 janvier 1988 au mardi 20 février 2007

Il est créé un Conseil supérieur de la fonction publique

Le Conseil supérieur est composé paritairement de représentants des organisations

Les sièges attribués aux organisations syndicales sont répartis entre elles

Les représentants des collectivités sont respectivement élus par des collèges de maires, de présidents de conseil général et de présidents de conseil régional. L'organisation des collèges et le nombre des sièges à pourvoir tiennent compte de l'importance démographique des collectivités concernées et des effectifs de fonctionnaires territoriaux employés par chaque catégorie de collectivités territoriales.

Des suppléants sont désignés ou élus dans les mêmes conditions

Un représentant du Premier ministre ou du ministre chargé des

Le conseil supérieur devra être installé au plus tard dans

Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article. Il fixe notamment les règles applicables à la désignation et à l'élection des membres du conseil supérieur et de son président, la durée du mandat des membres du conseil supérieur, ainsi que les dispositions nécessaires pour procéder à la première élection ou ou à la désignationdes membres du conseil dans l'attente de la mise en place des commissions administratives paritaires.

En vigueur du jeudi 16 juillet 1987 au mardi 5 janvier 1988

Il est créé un Conseil supérieur de la fonction publique

Le Conseil supérieur est composé paritairement de représentants des organisations

Les sièges attribués aux organisations syndicales sont répartis entre elles proportionnellement au nombre de voix qu'elles ont obtenu aux élections organisées pour la désignation des représentants du personnel aux commissions administratives paritaires. Toutefois, les confédérations et fédérations syndicales représentatives au plan national, et qui participent à ces élections, disposent au minimum d'un siège. Les organisations syndicales désignent leurs représentants.

Les représentants des collectivités sont respectivement élus pa des collèges de maires, de représentants de conseil général et de présidents de conseil régional. L'organisation des collèges et le nombre des sièges à pourvoir tiennent compte de l'importance démographique des collectivités concernées et des effectifs de fonctionnaires territoriaux employés par chaque catégorie de collectivités territoriales.

Des suppléants sont désignés ou élus dans les mêmes conditions

Un représentant du Premier ministre ou du ministre chargé des

Le conseil supérieur devra être installé au plus tard dans

Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du

En vigueur du vendredi 27 janvier 1984 au mercredi 15 juillet 1987

Il est créé un Conseil supérieur de la fonction publique territoriale.

Le Conseil supérieur est composé paritairement de représentants des organisations syndicales de fonctionnaires territoriaux et de représentants des collectivités territoriales. Il est présidé par un représentant des collectivités territoriales, élu en son sein.

Les sièges attribués aux organisations syndicales sont répartis entre elles proportionnellement au nombre de voix qu'elles ont obtenu aux élections organisées pour la désignation des représentants du personnel aux commissions administratives paritaires. Les organisations syndicales désignent leurs représentants.

Les représentants des collectivités sont respectivement élus par des collèges de maires, de représentants de conseil général et de présidents de conseil régional. L'organisation des collèges et le nombre des sièges à pourvoir tiennent compte de l'importance démographique des collectivités concernées et des effectifs de fonctionnaires territoriaux employés par chaque catégorie de collectivités territoriales.

Des suppléants sont désignés ou élus dans les mêmes conditions que les titulaires.

Un représentant du Premier ministre ou du ministre chargé des collectivités territoriales assiste aux délibérations du conseil supérieur.

Le conseil supérieur devra être installé au plus tard dans les six mois qui suivent la publication de la présente loi.

Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article. Il fixe notamment les règles applicables à la désignation et à l'élection des membres du conseil supérieur et de son président, la durée du mandat des membres du conseil supérieur, ainsi que les dispositions nécessaires pour procéder à la première désignation ou élection des membres du conseil.