Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984

Article 7-1

Créé le 4 janvier 2001 · En vigueur depuis le 1 janvier 2023

Les règles relatives à la définition, à la durée et à l'aménagement du temps de travail des agents des collectivités territoriales et des établissements publics mentionnés au premier alinéa de l'article 2 sont fixées par la collectivité ou l'établissement, dans les limites applicables aux agents de l'Etat, en tenant compte de la spécificité des missions exercées par ces collectivités ou établissements.

Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du premier alinéa. Ce décret prévoit les conditions dans lesquelles la collectivité ou l'établissement peut, par délibération, proposer une compensation financière à ses agents, d'un montant identique à celle dont peuvent bénéficier les agents de l'Etat, en contrepartie des jours inscrits à leur compte épargne-temps.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 1 janvier 2023

Modifié parOrdonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021art. 3

Les règles relatives à la définition, à la durée et

Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du

Cette version n'est jamais entrée en vigueur.

Modifié parLoi n° 2019-828 du 6 août 2019art. 47 (V)

Les règles relatives à la définition, à la durée et

Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du

En vigueur du jeudi 8 août 2019 au samedi 31 décembre 2022

Modifié parLoi n°2019-828 du 6 août 2019art. 4

Les règles relatives à la définition, à la durée et

Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du

Les régimes de travail mis en place antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l'emploi précaire et à la modernisation du recrutement dans la fonction publique ainsi qu'au temps de travail dans la fonction publique territoriale peuvent être maintenus en application par décision expresse de l'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement prise après avis du comité social territorial, sauf s'ils comportent des dispositions contraires aux garanties minimales applicables en matière de durée et d'aménagement du temps de travail.

En vigueur du mercredi 7 juillet 2010 au mercredi 7 août 2019

Modifié parLoi n°2010-751 du 5 juillet 2010art. 19

Les règles relatives à la définition, à la durée et

Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du

Les régimes de travail mis en place antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l'emploi précaire et à la modernisation du recrutement dans la fonction publique ainsi qu'au temps de travail dans la fonction publique territoriale peuvent être maintenus en application par décision expresse de l'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement prise après avis du comité technique , sauf s'ils comportent des dispositions contraires aux garanties minimales applicables en matière de durée et d'aménagement du temps de travail.

En vigueur du vendredi 7 août 2009 au mardi 6 juillet 2010

Modifié parLoi n°2009-972 du 3 août 2009art. 37

Les règles relatives à la définition, à la durée et

Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du premier alinéa. Ce décret prévoit les conditions dans lesquelles la collectivité ou l'établissementpeut, par délibération, proposer une compensation financièreà ses agents, d'un montant identiqueà celle dont peuvent bénéficier les agents del'Etat, en contrepartie des jours inscritsà leur compte épargne-temps.

Les régimes de travail mis en place antérieurement à l'entrée

En vigueur du mercredi 21 février 2007 au jeudi 6 août 2009

Modifié parLoi n°2007-209 du 19 février 2007art. 49

Les règles relatives à la définition, à la durée et

Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du premier alinéa. Ce décret prévoit les conditions dans lesquelles une compensation financière peut être proposée à un agent titulaire de droits à congés ouverts à compter de six mois après la promulgation de la loi n° 2007-209 du 19 février 2007 relative à la fonction publique territoriale et non utilisés à l'issue d'une période que ce décret détermine, lorsque l'autorité territoriale considère cette modalité conforme à l'intérêt du service.

Les régimes de travail mis en place antérieurement à l'entrée

En vigueur du jeudi 4 janvier 2001 au mardi 20 février 2007

Les règles relatives à la définition, à la durée et à l'aménagement du temps de travail des agents des collectivités territoriales et des établissements publics mentionnés au premier alinéa de l'article 2 sont fixées par la collectivité ou l'établissement, dans les limites applicables aux agents de l'Etat, en tenant compte de la spécificité des missions exercées par ces collectivités ou établissements.

Les régimes de travail mis en place antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l'emploi précaire et à la modernisation du recrutement dans la fonction publique ainsi qu'au temps de travail dans la fonction publique territoriale peuvent être maintenus en application par décision expresse de l'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement prise après avis du comité technique paritaire, sauf s'ils comportent des dispositions contraires aux garanties minimales applicables en matière de durée et d'aménagement du temps de travail.