Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984

Article 34 bis

Créé le 26 juillet 1994 · En vigueur du 1 juin 2021 au 28 février 2022

Le fonctionnaire en activité peut être autorisé à accomplir un service à temps partiel pour raison thérapeutique lorsque l'exercice des fonctions à temps partiel permet :
1° Soit le maintien ou le retour à l'emploi de l'intéressé et est reconnu comme étant de nature à favoriser l'amélioration de son état de santé ;
2° Soit à l'intéressé bénéficier d'une rééducation ou d'une réadaptation professionnelle pour retrouver un emploi compatible avec son état de santé.
Le fonctionnaire autorisé à accomplir un service à temps partiel pour raison thérapeutique conserve le bénéfice de l'autorisation qui lui a été donnée auprès de toute personne publique qui l'emploie.
Le temps partiel pour raison thérapeutique ne peut pas être inférieur au mi-temps.
Durant l'accomplissement de son service à temps partiel pour raison thérapeutique le fonctionnaire perçoit l'intégralité de son traitement, du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence.
Le service accompli à ce titre peut être exercé de manière continue ou discontinue pour une période dont la durée totale peut atteindre un an au maximum.
Au terme de ses droits à exercer un service à temps partiel pour raison thérapeutique, le fonctionnaire peut bénéficier d'une nouvelle autorisation, au même titre, à l'issue d'un délai minimal d'un an.

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 1 mars 2022

Abrogé parOrdonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021art. 3

En vigueur du mardi 1 juin 2021 au lundi 28 février 2022

Modifié parOrdonnance n°2020-1447 du 25 novembre 2020art. 9

Le fonctionnaire en activité peutêtre autorisé à accomplir un service à temps partiel pour raison thérapeutiquelorsque l'exercice des fonctions à temps partiel permet : 1° Soit le maintien ou le retour à l'emploi de l'intéressé et est reconnu comme étant de nature à favoriserl'amélioration de son état de santé ; 2° Soit à l'intéressé bénéficier d'une rééducation oud'une réadaptation professionnelle pour retrouver un emploi compatible avec son état de santé. Le fonctionnaire autoriséà accomplir un service à temps partiel pour raison thérapeutique conservele bénéfice de l'autorisation qui lui a été donnée auprès de toute personne publique quil'emploie. Le temps partiel pour raison thérapeutiquene peut pas être inférieur au mi-temps. Durant l'accomplissementde son service à

temps partiel pour raison thérapeutique le fonctionnaire perçoit l'intégralité de son traitement, du supplément familial de traitement etde l'indemnité de résidence. Le service accompli à ce titre peut être exercé de manière continue ou discontinue pourune période dont la durée totale peut atteindre un an au maximum. Au termede ses droits à exercer un serviceà temps partiel pour raison thérapeutique, le fonctionnaire peut bénéficier d'une nouvelle autorisation, au même titre, à l'issue d'un délai minimal d'un an.

En vigueur du samedi 21 janvier 2017 au lundi 31 mai 2021

Modifié parOrdonnance n°2017-53 du 19 janvier 2017art. 8

Après uncongé de maladie , un congé de longue maladie ou un congé de longue durée, les fonctionnaires peuvent être autorisésà accomplir un service à temps partiel pour raison thérapeutique, accordé pour une période de trois mois renouvelable dans la limite d'un an pour une même affection.

Après un congé pour accident de service ou maladie contractée dans l'exercice des fonctions, le travail à temps partiel thérapeutique peut être accordépour une période d'une durée maximale de six mois renouvelable une fois.

La demande d'autorisation de travailler à temps partiel pour raison thérapeutique est présentée par le fonctionnaire accompagnée d'un certificat médical favorable établi par son médecin traitant. Elle est accordée après avis concordant du médecin agréé par l'administration. Lorsque les avis du médecin traitant et du médecin agréé ne sont pas concordants, le comité médical compétent ou la commission de réforme compétente est saisi.

Le temps partiel thérapeutique peut être accordé :

\- soit parce que la reprise des fonctions à temps partiel est reconnue comme étant de nature à favoriser l'amélioration de l'état de santé de l'intéressé ;

\- soit parce que l'intéressé doit faire l'objet d'une rééducation ou d'une réadaptation professionnelle pour retrouver un emploi compatible avec son état de santé.

Les fonctionnaires autorisés à travailler à temps partiel pour raison

Ce temps partiel thérapeutique ne peut, en aucun cas, être

En vigueur du mardi 6 février 2007 au vendredi 20 janvier 2017

Après six mois consécutifs de congé de maladie pour une même affection, après un congé de longue maladie ou un congé de longue durée, les fonctionnaires peuvent être autorisés, après avis du comité médical compétent, à accomplir un service à temps partiel pour raison thérapeutique, accordé pour une période de trois mois renouvelable dans la limite d'un an pour une même affection.

Après un congé pour accident de service ou maladie contractée dans l'exercice des fonctions, le travail à temps partiel thérapeutique peut être accordé, après avis favorable de la commission de réforme compétente, pour une période d'une durée maximale de six mois renouvelable une fois.

Le temps partiel thérapeutique peut être accordé :

soit parce que la reprise des fonctions à temps partiel est reconnue comme étant de nature à favoriser l'amélioration de l'état de santé de l'intéressé ;

soit parce que l'intéressé doit faire l'objet d'une rééducation ou

Les fonctionnaires autorisés à travailler à temps partiel pour raison thérapeutique perçoivent l'intégralité de leur traitement.

Ce temps partiel thérapeutique ne peut, en aucun cas, être inférieur au mi-temps.

En vigueur du mardi 26 juillet 1994 au lundi 5 février 2007

Après un congé de longue maladie ou de longue durée, les fonctionnaires peuvent être autorisés, après avis du comité médical compétent, à accomplir un service à mi-temps pour raison thérapeutique, accordé pour une période de trois mois renouvelable dans la limite d'un an par affection ayant ouvert droit à congé de longue maladie ou congé de longue durée.

Après un congé pour accident de service ou maladie contractée dans l'exercice des fonctions, le travail à mi-temps thérapeutique peut être accordé, après avis favorable de la commission de réforme compétente, pour une période d'une durée maximale de six mois renouvelable une fois.

Le mi-temps thérapeutique peut être accordé :

soit parce que la reprise des fonctions à mi-temps est reconnue comme étant de nature à favoriser l'amélioration de l'état de santé de l'intéressé ;

soit parce que l'intéressé doit faire l'objet d'une rééducation ou d'une réadaptation professionnelle pour retrouver un emploi compatible avec son état de santé.

Les fonctionnaires autorisés à travailler à mi-temps pour raison thérapeutique perçoivent l'intégralité de leur traitement.