Loi n° 83-8 du 7 janvier 1983

Article 5

Créé le 9 janvier 1983 · En vigueur depuis le 24 février 1996

Les transferts de compétences prévus par la présente loi ou par la loi mentionnée au deuxième alinéa de l'article précédent sont accompagnés du transfert concomitant par l'Etat aux communes, aux départements et aux régions, des ressources nécessaires à l'exercice normal de ces compétences, dans les conditions prévues à l'article 102 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions et à l'article 94 de la présente loi.

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 24 février 1996

Les transferts de compétences prévus par la présente loi ou

En vigueur du dimanche 9 janvier 1983 au vendredi 23 février 1996

Les transferts de compétences prévus par la présente loi ou par la loi mentionnée au deuxième alinéa de l'article précédent sont accompagnés du transfert concomitant par l'Etat aux communes, aux départements et aux régions, des ressources nécessaires à l'exercice normal de ces compétences, dans les conditions prévues à l'article 102 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions et à l'article 94 de la présente loi.

Les charges correspondant à l'exercice des compétences transférées font l'objet d'une évaluation préalable au transfert desdites compétences.

Toute charge nouvelle incombant aux collectivités territoriales du fait de la modification par l'Etat, par voie réglementaire, des règles relatives à l'exercice des compétences transférées est compensée dans les conditions prévues à l'article 94 de la présente loi. Toutefois, cette compensation n'intervient que pour la partie de la charge qui n'est pas déjà compensée par l'accroissement, en termes réels, de la dotation générale de décentralisation prévue à l'article 98.