Loi n° 83-8 du 7 janvier 1983

Titre Ier : Des principes fondamentaux et des modalités des transferts de compétences

Créé le 9 janvier 1983

Les communes, les départements et les régions règlent par leurs délibérations les affaires de leur compétence.
Ils concourent avec l'Etat à l'administration et à l'aménagement du territoire, au développement économique, social, sanitaire, culturel et scientifique, ainsi qu'à la protection de l'environnement et à l'amélioration du cadre de vie.
Les communes, les départements et les régions constituent le cadre institutionnel de la participation des citoyens à la vie locale et garantissent l'expression de sa diversité.

Créé le 9 janvier 1983

Les transferts de compétences prévus par la présente loi au profit des communes, des départements et des régions ne peuvent autoriser l'une de ces collectivités à établir ou exercer une tutelle, sous quelque forme que ce soit, sur une autre d'entre elles.

Créé le 9 janvier 1983 · En vigueur du 8 février 1992 au 23 février 1996

La répartition des compétences entre les collectivités territoriales et l'Etat s'effectue, dans la mesure du possible, en distinguant celles qui sont mises à la charge de l'Etat et celles qui sont dévolues aux communes, aux départements ou aux régions de telle sorte que chaque domaine de compétences ainsi que les ressources correspondantes, soient affectés en totalité soit à l'Etat, soit aux communes, soit aux départements, soit aux régions. Les communes, les départements et les régions financent par priorité les projets relevant des domaines de compétences qui leur ont été dévolus par la loi. Les décisions prises par les collectivités locales d'accorder ou de refuser une aide financière à une autre collectivité locale ne peuvent avoir pour effet l'établissement ou l'exercice d'une tutelle, sous quelque forme que ce soit, sur celle-ci. Ces dispositions s'appliquent aux décisions prises après le 1er avril 1991. "

Créé le 9 janvier 1983 · En vigueur depuis le 22 août 1986

Les dispositions propres à chaque domaine de compétences, faisant l'objet d'un transfert en vertu de la présente loi, prendront effet à une date qui sera fixée par décret, au plus tard un an après la date de publication de la présente loi. Toutefois, les transferts de compétences dans les domaines de la justice et de la police prendront effet à une date qui sera fixée, par décret, a plus tard le premier janvier 1987 pour la justice et à compter du 1er janvier 1985 pour la police, et au plus tard dans les douze mois qui suivent cette dernière date.
Une loi ultérieure déterminera, dans le respect des principes définis par le présent titre, les transferts de compétences dans les domaines de l'action sociale, de la santé, des ports et des voies d'eau, de l'enseignement, des transports scolaires, de l'environnement et de l'action culturelle.
Les transferts de compétences dans les domaines de l'action sociale, de la santé, des ports maritimes et des transports scolaires devront être achevés au plus tard deux ans après la date e de publication de la présente loi.
Les transferts de compétences dans les domaines de l'enseignement, de l'environnement et de l'action culturelle devront être achevés au plus tard trois ans après la date de publication de la présente loi.

Créé le 9 janvier 1983 · En vigueur depuis le 24 février 1996

Les transferts de compétences prévus par la présente loi ou par la loi mentionnée au deuxième alinéa de l'article précédent sont accompagnés du transfert concomitant par l'Etat aux communes, aux départements et aux régions, des ressources nécessaires à l'exercice normal de ces compétences, dans les conditions prévues à l'article 102 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions et à l'article 94 de la présente loi.

Créé le 9 janvier 1983

Lorsqu'un groupement de collectivités territoriales exerce des attributions dans un domaine faisant l'objet d'un transfert de compétences, celui-ci s'opère au profit de cet organisme sur décision de l'organe délibérant.
Les collectivités territoriales peuvent s'associer pour l'exercice de leurs compétences en créant des organismes publics de coopération dans les formes et conditions prévues par la législation en vigueur.
Les collectivités territoriales peuvent conclure entre elles des conventions par lesquelles l'une d'elles s'engage à mettre à la disposition d'une autre collectivité ses services et moyens afin de lui faciliter l'exercice de ses compétences.

Créé le 9 janvier 1983

Tout transfert de compétences de l'Etat au profit des départements et des régions s'accompagne du transfert des services correspondants dans les conditions définies aux articles 8 et 9.

Créé le 9 janvier 1983 · En vigueur depuis le 8 février 1992

Les services déconcentrés de l'Etat ou parties de services déconcentrés chargés à titre principal de la mise en oeuvre, soit d'une compétence attribuée au département ou à la région en vertu de la présente loi ou de la loi prévue au deuxième alinéa de l'article 4, soit d'une compétence relevant actuellement du département ou de la région, seront réorganisés dans un délai de sept ans à compter de la publication de la loi relative aux garanties statutaires accordées au personnel des collectivités territoriales, prévue par l'article 1er de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 précitée, pour permettre leur transfert à l'autorité locale concernée.
Les modalités et la date du transfert de chaque catégorie de services sont fixées par décret.
Le transfert de compétences de l'Etat aux collectivités locales ne peut entraîner le transfert au département ou à la région des services ou parties de services nécessaires à l'exercice des compétences relevant des communes.
Dans chaque département et région, et pour chaque service, une convention conclue entre le représentant de l'Etat et le président du conseil général ou le président du conseil régional, et approuvée par arrêté des ministres intéressés, détermine les conditions de mise en oeuvre du présent article. A défaut de convention conclue dans le délai prévu par le décret mentionné au deuxième alinéa, un arrêté conjoint des ministres intéressés peut fixer les conditions de mise en oeuvre du présent article, notamment la liste des services transférés.

Créé le 9 janvier 1983

Dans chaque département et dans chaque région la convention conclue entre le représentant de l'Etat et le président du conseil général ou le président du conseil régional, en application des articles 26 et 73 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 précitée, est prorogée de droit, jusqu'au terme du délai de trois ans prévu à l'article 4 de la présente loi.
Les modifications de cette convention ou de ses annexes, rendues éventuellement nécessaires par l'application de la présente loi ou de la loi prévue au deuxième alinéa de l'article 4, font l'objet d'un avenant approuvé par arrêté du ministre de l'intérieur, dans le délai de trois mois suivant la publication du décret fixant, pour chaque compétence, la date d'entrée en vigueur du transfert.

Créé le 9 janvier 1983

Les services de l'Etat dans les régions et les départements autres que ceux mentionnés à l'article 7 ci-dessus et qui sont nécessaires à l'exercice des compétences transférées aux communes, aux départements et aux régions, sont mis à la disposition, en tant que de besoin, de la collectivité territoriale concernée, dans les conditions prévues aux articles 27 et 74 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 précitée. Il en est de même, jusqu'à la conclusion de la convention prévue à l'article 8 de la présente loi, des services de l'Etat qui doivent être transférés au département ou à la région.

a modifié les dispositions suivantes

Créé le 9 janvier 1983 · En vigueur depuis le 1 avril 2019

Les services de l'Etat, des régions et des départements peuvent, dans les conditions prévues par le code de la commande publique, apporter leur concours technique aux communes, à leurs établissements publics et aux établissements publics de coopération intercommunale ainsi qu'aux établissements publics associant exclusivement des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale pour l'exercice de leurs compétences.

Créé le 8 février 1992

Les agents des services déconcentrés de l'Etat qui ont apporté directement et personnellement leur concours à une collectivité territoriale pour la réalisation d'une opération, ne peuvent participer, sous quelque forme que ce soit, à l'exercice du contrôle de la légalité des actes afférents à cette opération.

a modifié les dispositions suivantes

Créé le 9 janvier 1983

Jusqu'à la publication de la loi relative aux garanties statutaires accordées aux personnels des collectivités territoriales, prévue à l'article premier de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982, précitée, les personnels des services mentionnés aux articles précédents restent régis par les statuts qui leur sont applicables lors de la publication de la présente loi.

Créé le 9 janvier 1983 · En vigueur du 23 juillet 1983 au 23 février 1996

La commune ou le département voit sa responsabilité supprimée ou atténuée lorsqu'une autorité relevant de l'Etat s'est substituée, dans des hypothèses ou selon des modalités non prévues par la loi, au maire ou au président du conseil général pour mettre en oeuvre des mesures de police.

Créé le 9 janvier 1983

Les charges résultant des contrats destinés à garantir les collectivités territoriales contre les risques découlant de l'exercice de compétences transférées en application de la présente loi font l'objet d'un décompte particulier dans les conditions prévues à l'article 94 ci-dessous.

a modifié les dispositions suivantes

Créé le 9 janvier 1983 · En vigueur du 23 juillet 1983 au 23 février 1996

Le transfert d'une compétence entraîne de plein droit la mise à la disposition de la collectivité bénéficiaire des biens meubles et immeubles utilisés, à la date de ce transfert, pour l'exercice de cette compétence.
Cette mise à disposition est constatée par un procès-verbal établi contradictoirement entre les représentants de la collectivité antérieurement compétente et de la collectivité bénéficiaire. Le procès-verbal précise la consistance, la situation juridique, l'état des biens et l'évaluation de la remise en état de ceux-ci.
Pour l'établissement de ce procès-verbal, les parties peuvent recourir aux conseils d'experts dont la rémunération est supportée pour moitié par la collectivité bénéficiaire du transfert et pour moitié par la collectivité antérieurement compétente. A défaut d'accord, les parties peuvent recourir à l'arbitrage du président de la chambre régionale des comptes compétente. Cet arbitrage est rendu dans les deux mois *délai*. Les modalités de cette mise à disposition sont précisées par les articles 20 et 23 selon que la collectivité qui exerçait jusque là la compétence était propriétaire ou locataire des biens remis.

Créé le 9 janvier 1983

Lorsque la collectivité antérieurement compétente était propriétaire des biens mis à disposition, la remise de ces biens a lieu à titre gratuit. La collectivité bénéficiaire de la mise à disposition assume l'ensemble des obligations du propriétaire. Elle possède tous pouvoirs de gestion. Elle assure le renouvellement des biens mobiliers. Elle peut autoriser l'occupation des biens remis. Elle en perçoit les fruits et produits. Elle agit en justice au lieu et place du propriétaire.
La collectivité bénéficiaire peut procéder à tous travaux de reconstruction, de démolition, de surélévation, ou d'addition de constructions propres à assurer le maintien de l'affectation des biens.
La collectivité bénéficiaire de la mise à disposition est substituée à la collectivité propriétaire dans ses droits et obligations découlant des contrats portant notamment sur des emprunts affectés, et des marchés que cette dernière a pu conclure pour l'aménagement, l'entretien et la conservation des biens remis ainsi que pour le fonctionnement des services. La collectivité propriétaire constate la substitution et la notifie à ses cocontractants.
La collectivité bénéficiaire de la mise à disposition est également substituée à la collectivité antérieurement compétente dans les droits et obligations découlant pour celle-ci à l'égard de tiers de l'octroi de concessions ou d'autorisations de toute nature sur tout ou partie des biens remis ou de l'attribution de ceux-ci en dotation.

Créé le 9 janvier 1983

En cas de désaffectation totale ou partielle des biens mis à disposition en application des articles 19 et 20 de la présente loi, la collectivité propriétaire recouvre l'ensemble de ses droits et obligations sur les biens désaffectés.
La collectivité bénéficiaire de la mise à disposition peut, sur sa demande, devenir propriétaire des biens désaffectés, lorsque ceux-ci ne font pas partie du domaine public, à un prix correspondant à leur valeur vénale. Ce prix est éventuellement :
  • diminué de la plus-value conférée aux biens par les travaux effectués par la collectivité bénéficiaire de la mise à disposition et des charges, supportées par elle, résultant d'emprunts contractés pour l'acquisition de ces biens par la collectivité antérieurement compétente ;
  • augmenté de la moins-value résultant du défaut d'entretien desdits biens par la collectivité bénéficiaire de la mise à disposition.

A défaut d'accord sur le prix, celui-ci est fixé par le juge de l'expropriation.

Créé le 9 janvier 1983

La loi mentionnée à l'article premier de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 précitée, et relative à la répartition des ressources entre l'Etat, les communes, les départements et les régions, définira les conditions dans lesquelles les biens mis à disposition, en application de l'article 20 de la présente loi, pourront faire l'objet d'un transfert en pleine propriété à la collectivité bénéficiaire.

Créé le 9 janvier 1983

Lorsque la collectivité antérieurement compétente était locataire des biens mis à disposition, la collectivité bénéficiaire du transfert de compétences succède à tous ses droits et obligations. Elle est substituée à la collectivité antérieurement compétente dans les contrats de toute nature que cette dernière avait conclus pour l'aménagement, l'entretien et la conservation des biens mis à disposition ainsi que pour le fonctionnement des services. La collectivité antérieurement compétente constate cette substitution et la notifie à ses cocontractants.

Créé le 9 janvier 1983

Lorsque les biens concernés par l'article 19 sont la propriété de la collectivité qui exerçait déjà la compétence et voit celle-ci confirmée par la présente loi, elle assume désormais, sans restriction aucune, l'ensemble des droits et obligations du propriétaire.

Créé le 9 janvier 1983

Tout transfert de compétences de l'Etat à une collectivité territoriale entraîne pour celle-ci l'obligation de poursuivre, selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat, l'établissement des statistiques liées à l'exercice de ces compétences.
Les charges financières résultant de cette obligation pour les collectivités territoriales font l'objet d'une compensation par l'Etat dans les conditions définies aux articles 5 et 94.

Créé le 9 janvier 1983 · En vigueur du 10 janvier 1986 au 23 février 1996

Les collectivités territoriales exercent leurs compétences propres dans le respect des sujétions imposées par la défense nationale.
A cet égard, les transferts de compétences prévus par la présente loi ne font pas obstacle à ce que les autorités de l'Etat puissent prendre, à l'égard des collectivités territoriales, de leurs établissements publics et de leurs groupements, les mesures nécessaires à l'exercice de leurs attributions en matière de défense, telles qu'elles résultent notamment de la loi du 11 juillet 1938 sur l'organisation générale de la nation pour le temps de guerre, de l'ordonnance n° 59-63 du 6 janvier 1959 relative aux réquisitions de biens et de services et de l'ordonnance n° 59-147 du 7 janvier 1959 portant organisation générale de la défense.
A ce titre, l'Etat dispose en tant que de besoin des services des communes, des départements, des régions, de leurs groupements et de leurs établissements publics.
Si le représentant de l'Etat estime qu'un acte pris par les autorités communales, départementales et régionales, soumis ou non à l'obligation de transmission, est de nature à compromettre de manière grave le fonctionnement ou l'intégrité d'une installation ou d'un ouvrage intéressant la défense, il peut en demander l'annulation par la juridiction administrative pour ce seul motif.
Le représentant de l'Etat dans le département ou dans la région défère l'acte en cause, dans les deux mois suivant sa transmission ou sa publication, à la section du contentieux du Conseil d'Etat, compétente en premier et dernier ressorts. Il assortit, si nécessaire, son recours d'une demande de sursis à exécution ; le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat, ou un conseiller d'Etat délégué à cet effet, statue dans un délai de quarante-huit heures.

En vigueur depuis le dimanche 9 janvier 1983

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