Loi n° 83-657 du 20 juillet 1983

Article 5

Créé le 21 juillet 1983 · En vigueur du 24 mars 2012 au 30 juin 2023

Les actes et documents émanant de la coopérative et destinés aux tiers, notamment les lettres, factures, annonces et publications diverses, doivent indiquer lisiblement la dénomination sociale de la coopérative, précédée ou suivie des mots : "société coopérative artisanale à capital variable", accompagnée de la mention de la forme sous laquelle la société est constituée.

Les gérants, le président, les administrateurs, les directeurs généraux, les membres du directoire ou du conseil de surveillance qui auront contrevenu aux dispositions de l'alinéa précédent seront punis des peines prévues à l'article L. 246-1 du code de commerce précité.

L'appellation "société coopérative artisanale" ne peut être utilisée que par les sociétés coopératives fonctionnant conformément au présent titre.

Toute personne intéressée peut demander au président du tribunal compétent statuant en référé d'enjoindre, le cas échéant sous astreinte, à la personne concernée de supprimer la mention : " société coopérative artisanale ” utilisée de manière illicite ainsi que toute expression de nature à prêter à confusion avec celle-ci.
Le président du tribunal peut, en outre, ordonner la publication de la décision, son affichage dans les lieux qu'il désigne, son insertion intégrale ou par extraits dans les journaux et sa diffusion par un ou plusieurs services de communication au public en ligne qu'il indique, le tout aux frais des dirigeants de l'organisme ayant utilisé la dénomination en cause.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 1 juillet 2023

Abrogé parOrdonnance n°2023-208 du 28 mars 2023art. 5

En vigueur du samedi 24 mars 2012 au vendredi 30 juin 2023

Modifié parLoi n°2012-387 du 22 mars 2012art. 27

Les actes et documents émanant de la coopérative et destinés

Les gérants, le président, les administrateurs, les directeurs généraux, les membres du directoire ou du conseil de surveillance qui auront contrevenu aux dispositions de l'alinéa précédent seront punis des peines prévues à l'article L. 246-1 du code de commerce précité.

L'appellation "société coopérative artisanale" ne peut être utilisée que par les sociétés coopératives fonctionnant conformément au présent titre. Toute personne intéressée peut demander au président du tribunal compétent statuant en référé d'enjoindre, le cas échéant sous astreinte, à la personne concernéede supprimer la mention : " société coopérative artisanale ” utiliséede manière illicite ainsi que toute expression de nature à prêter à confusion avec celle-ci. Le président du

tribunal peut, en outre, ordonner la publication de la décision, son affichage dans les lieux qu'il désigne, son insertion intégrale ou par extraitsdans les journaux et sa diffusion par un ou plusieurs services de communication au public en ligne qu'il indique, le tout aux frais des dirigeants del'organisme ayant utilisé la dénomination en cause.

Cette version n'est jamais entrée en vigueur.

Les actes et documents émanant de la coopérative et destinés

Les gérants, le président, les administrateurs, les directeurs généraux, les membres du directoire ou du conseil de surveillance qui auront contrevenu aux dispositions de l'alinéa précédent seront punis des peines prévues à l'article 462 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 précitée.

L'appellation "société coopérative artisanale" ne peut être utilisée que par

Le tribunal pourra, en outre, ordonner la publication du jugement

En vigueur du jeudi 21 septembre 2000 au vendredi 23 mars 2012

Les actes et documents émanant de la coopérative et destinés

Les gérants, le président, les administrateurs, les directeurs généraux, les membres du directoire ou du conseil de surveillance qui auront contrevenu aux dispositions de l'alinéa précédent seront punis des peines prévues à l'article L. 246-1 du code de commerce précité.

L'appellation "société coopérative artisanale" ne peut être utilisée que par les sociétés coopératives fonctionnant conformément au présent titre. L'emploi illicite de cette appellation ou de toute expression de nature à prêter à confusion avec celle-ci est puni d'une amende de 4500 euros.

Le tribunal pourra, en outre, ordonner la publication du jugement

En vigueur du mardi 1 mars 1994 au mercredi 20 septembre 2000

Les actes et documents émanant de la coopérative et destinés

Les gérants, le président, les administrateurs, les directeurs généraux, les

L'appellation "société coopérative artisanale" ne peut être utilisée que par les sociétés coopératives fonctionnant conformément au présent titre. L'emploi illicite de cette appellation ou de toute expression de nature à prêter à confusion avec celle-ci est puni d'une amende de 30.000 F.

Le tribunal pourra, en outre, ordonner la publication du jugement aux frais du condamné dans deux journaux au maximum et son affichage dans les conditions prévues à l'article 131-35 du code pénal.

En vigueur du jeudi 21 juillet 1983 au mardi 31 août 1993

Les actes et documents émanant de la coopérative et destinés aux tiers, notamment les lettres, factures, annonces et publications diverses, doivent indiquer lisiblement la dénomination sociale de la coopérative, précédée ou suivie des mots : "société coopérative artisanale à capital variable", accompagnée de la mention de la forme sous laquelle la société est constituée.

Les gérants, le président, les administrateurs, les directeurs généraux, les membres du directoire ou du conseil de surveillance qui auront contrevenu aux dispositions de l'alinéa précédent seront punis des peines prévues à l'article 462 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 précitée.

L'appellation "société coopérative artisanale" ne peut être utilisée que par les sociétés coopératives fonctionnant conformément au présent titre. L'emploi illicite de cette appellation ou de toute expression de nature à prêter à confusion avec celle-ci est puni d'une amende de 2.000 F à 30.000 F.

Le tribunal pourra, en outre, ordonner la publication du jugement aux frais du condamné dans deux journaux au maximum et son affichage dans les conditions prévues à l'article 51 du code pénal.