Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983

Article 32

Créé le 22 avril 2016 · En vigueur du 1 janvier 2022 au 28 février 2022

I. - Les agents contractuels sont recrutés après appréciation de leur capacité à exercer les fonctions à pourvoir.

A l'exception des emplois supérieurs relevant du décret mentionné à l'article 25 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée, des emplois de directeur général des services mentionnés aux 1° et 2° de l'article 47 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée et des emplois relevant des 1° et 2° de l'article L. 6143-7-2 du code de la santé publique, le recrutement d'agents contractuels pour pourvoir des emplois permanents est prononcé à l'issue d'une procédure permettant de garantir l'égal accès aux emplois publics. Un décret en Conseil d'Etat prévoit les modalités de cette procédure, qui peuvent être adaptées au regard du niveau hiérarchique, de la nature des fonctions ou de la taille de la collectivité territoriale ou de l'établissement public ainsi que de la durée du contrat. L'autorité compétente assure la publicité de la vacance et de la création de ces emplois.

II. - Sauf dispositions législatives ou réglementaires contraires, sont applicables aux agents contractuels le chapitre II de la présente loi, le II de l'article 21, l'article 22, l'article 22 bis, l'article 22 ter, l'article 22 quater, l'article 22 quinquies, l'article 23 bis à l'exception de ses II et III, l'article 24 et le présent chapitre IV, à l'exception de l'article 30.

III. - Un décret en Conseil d'Etat fixe la liste des actes de gestion propres à la qualité d'agent contractuel qui ne peuvent être pris à l'égard des intéressés lorsqu'ils bénéficient des garanties mentionnées aux articles 6 à 6 ter et 6 quinquies de la présente loi.

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 1 mars 2022

Abrogé parOrdonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021art. 3

En vigueur du samedi 1 janvier 2022 au lundi 28 février 2022

Modifié parOrdonnance n°2021-175 du 17 février 2021art. 1 (VD)

I. - Les agents contractuels sont recrutés après appréciation de

A l'exception des emplois supérieurs relevant du décret mentionné à

II. - Sauf dispositions législatives ou réglementaires contraires, sont applicables aux agents contractuels le chapitre II de la présente loi, le II de l'article 21, l'article 22, l'article 22 bis, l'article 22 ter, l'article 22 quater, l'article 22 quinquies, l'article 23 bis à l'exception de ses II et III, l'article 24 et le présent chapitre IV, à l'exception de l'article 30.

III. - Un décret en Conseil d'Etat fixe la liste

En vigueur du vendredi 28 mai 2021 au vendredi 31 décembre 2021

Modifié parOrdonnance n°2021-658 du 26 mai 2021art. 2

I. - Les agents contractuels sont recrutés après appréciation de

A l'exception des emplois supérieurs relevant du décret mentionné à

II. - Sauf dispositions législatives ou réglementaires contraires, sont applicables aux agents contractuels le chapitre II de la présente loi, le II de l'article 21, l'article 22, l'article 22 ter, l'article 22 quater, l'article 22 quinquies, l'article 23 bis à l'exception de ses II et III, l'article 24 et le présent chapitre IV, à l'exception de l'article 30.

III. - Un décret en Conseil d'Etat fixe la liste

En vigueur du mercredi 10 juin 2020 au jeudi 27 mai 2021

Modifié parLoi n°2020-692 du 8 juin 2020art. 2

I. - Les agents contractuels sont recrutés après appréciation de

A l'exception des emplois supérieurs relevant du décret mentionné à

II. - Sauf dispositions législatives ou réglementaires contraires, sont applicables aux agents contractuels le chapitre II de la présente loi, le IIde l'article 21, l'article 22, l'article 22 ter, l'article 22 quater, l'article 23 bis à l'exception de ses II et III, l'article 24 et le présent chapitre IV, à l'exception de l'article 30.

III. - Un décret en Conseil d'Etat fixe la liste

En vigueur du jeudi 8 août 2019 au mardi 9 juin 2020

Modifié parLoi n°2019-828 du 6 août 2019art. 45Loi n°2019-828 du 6 août 2019art. 15

I. - Les agents contractuels sont recrutés après appréciation de

A l'exception des emplois supérieurs relevant du décret mentionné à l'article 25 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée, des emplois de directeur général des services mentionnés aux 1° et 2° de l'article 47 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée et des emplois relevant des 1° et 2° de l'article L. 6143-7-2 du code de la santé publique, le recrutement d'agents contractuels pour pourvoir des emplois permanents est prononcé à l'issue d'une procédure permettant de garantir l'égal accès aux emplois publics. Un décret en Conseil d'Etat prévoit les modalités de cette procédure, qui peuvent être adaptées au regard du niveau hiérarchique, de la nature des fonctions ou de la taille de la collectivité territoriale ou de l'établissement public ainsi que de la durée du contrat. L'autorité compétente assure la publicité de la vacance et de la création de ces emplois.

II. - Sauf dispositions législatives ou réglementaires contraires, sont applicables aux agents contractuels le chapitre II de la présente loi, les deux derniers alinéas de l'article 21, l'article 22, l'article 22 ter, l'article 22 quater, l'article 23 bis à l'exception de ses II et III, l'article 24 et le présent chapitre IV, à l'exception de l'article 30.

III. - Un décret en Conseil d'Etat fixe la liste

En vigueur du samedi 21 janvier 2017 au mercredi 7 août 2019

Modifié parOrdonnance n°2017-53 du 19 janvier 2017art. 4

I. -Les agents contractuels sont recrutés après appréciation de leur capacité à exercer les fonctions à pourvoir.

II. -Sauf dispositions législatives ou réglementaires contraires, sont applicables aux agents contractuels le chapitre II, l'article 22, l'article 22 ter, l'article 22 quater, l'article 23 bis à l'exception de ses II et III, l'article 24 et le présent chapitre IV, à l'exception de l'article 30.

III. -Un décret en Conseil d'Etat fixe la liste des actes de gestion propres à la qualité d'agent contractuel qui ne peuvent être pris à l'égard des intéressés lorsqu'ils bénéficient des garanties mentionnées aux articles 6 à 6 ter et 6 quinquies de la présente loi.

En vigueur du vendredi 22 avril 2016 au vendredi 20 janvier 2017

Créé parLoi n°2016-483 du 20 avril 2016art. 39

I.-Les agents contractuels sont recrutés après appréciation de leur capacité à exercer les fonctions à pourvoir.

II.-Sauf dispositions législatives ou réglementaires contraires, sont applicables aux agents contractuels le chapitre II, l'article 23 bis à l'exception de ses II et III, l'article 24 et le présent chapitre IV, à l'exception de l'article 30.

III.-Un décret en Conseil d'Etat fixe la liste des actes de gestion propres à la qualité d'agent contractuel qui ne peuvent être pris à l'égard des intéressés lorsqu'ils bénéficient des garanties mentionnées aux articles 6 à 6 ter et 6 quinquies de la présente loi.