Loi n° 82-669 du 3 août 1982

Article 3

Créé le 18 décembre 1984

Il est institué, à compter du 1er novembre 1982, une taxe spécifique sur les produits pétroliers, dont le montant est versé au fonds spécial de grands travaux.

Cette taxe est perçue sur certains produits figurant au tableau B du 1. de l'article 265 du code des douanes dans les conditions qui suivent :

:----------------------------------------------------------------:
: : : TAUX :
: : : en centimes par litre :
: PRODUIT : INDICE :--------------------------------:
: : : A compter : A compter :
: : : du : de :
: : : 1er novembre : janvier :
: : : 1982 : 1983 (1) :
:-----------------:-------------:----------------:---------------:
: Supercarburant : 1 et 10 : 1,4 : 2,7 :
: Essences : 1,5 et 11 : 1,4 : 2,7 :
: Gazole : 19 et 24 : 1,4 : 2,7 :
: : : : :
:----------------------------------------------------------------:
: (1) A une date fixée conformément à l'article 25-III de la :
: loi de finances pour 1982. :
: :

Elle est assise, liquidée et recouvrée suivant les mêmes règles ainsi que sous les mêmes garanties et les mêmes sanctions que la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers.

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En vigueur du mardi 18 décembre 1984 au vendredi 31 décembre 2021