Loi n° 82-669 du 3 août 1982

Article 4

Créé le 4 août 1982

Le fonds est habilité, avec l'autorisation du ministre de l'économie et des finances, à contracter des emprunts dans la limite de ses capacités de remboursement, constituées par les produits attendus de la taxe instituée à l'article précédent.

Ces emprunts peuvent bénéficier de la garantie de l'Etat.

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 4 août 1982