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Loi n°82-1 du 4 janvier 1982

Abrogé31 juillet 1987

Cette section est abrogée, mais certains de ses articles sont encore en vigueur.

Assemblée nationale :

Projet de loi n° 579 ;

Rapport de M. Guyard, au nom de la commission des affaires culturelles, n° 601 ;

Discussion et adoption, après déclaration d'urgence, le 14 décembre 1981. Sénat :

Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, n° 124 (1981-1982) ;

Rapport de M. Boyer, au nom de la commission des affaires sociales, n° 126 (1981-1982) ;

Discussion et adoption le 18 décembre 1981. Assemblée nationale :

Projet de loi, modifié par le Sénat, n° 655 ;

Rapport de M. Guyard, au nom de la commission mixte paritaire, n° 659 ;

Discussion et adoption le 19 décembre 1981. Sénat :

Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale ;

Rapport de M. Boyer, au nom de la commission mixte paritaire, n° 147 (1981-1982) ;

Discussion et adoption le 19 décembre 1981.

Créé le 5 janvier 1982

a modifié les dispositions suivantes

Créé le 5 janvier 1982

a modifié les dispositions suivantes

Créé le 5 janvier 1982

a modifié les dispositions suivantes

Créé le 5 janvier 1982 · En vigueur du 6 août 1985 au 30 juillet 1987

Une cotisation d'assurance maladie, maternité, invalidité et décès est prélevée sur les revenus de remplacement mentionné à l'article L. 351-2 du code du travail, sur les allocations versées en application du deuxième alinéa (1° et 4°) et du troisième alinéa de l'article L. 322-4, des articles L. 351-19, L. 351-25 et L. 731-1 du même code et de l'article L. 521-1 du code des ports maritimes, ainsi que sur les allocations versées par application des accords mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 352-3 du code du travail.
Une cotisation d'assurance maladie, maternité, invalidité et décès est également prélevée sur les avantages alloués aux assurés en situation de préretraite ou de cessation d'activité en application des articles L. 322-4, du code du travail, de l'ordonnance n° 82-108 du 30 janvier 1982, ainsi que des ordonnances n° 82-297 et n° 82-298 du 31 mars 1982 ou de dispositions réglementaires ou conventionnelles Le taux qui leur est applicable est celui des cotisations à la charge des salariés dans le régime d'assurance maladie dont ils relèvent ou relevaient du fait de l'activité au titre de laquelle ces avantages leur sont attribués.
Le prélèvement de la cotisation ne peut avoir pour effet de réduir les avantages mentionnés au présent article à un montant net inférieur au seuil d'exonération établi en application des articles 13 de l'ordonnance n° 67-706 du 21 aôut 1967, L. 3-2 du code de la sécurité sociale et 1031 du code rural.
Périmé1 septembre 2007

Créé le 5 janvier 1982

Un arrêté du ministre chargé du budget, du ministre de la culture et du ministre chargé de la sécurité sociale fixe le taux de la contribution due jusqu'au 15 avril 1981 inclus par les personnes physiques ou morales mentionnées à l'article L. 613-4-III du code de la sécurité sociale.

Le Président de la République : FRANCOIS MITTERRAND.

Le Premier ministre, PIERRE MAUROY.

Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de la décentralisation, GASTON DEFFERRE.

Le ministre de la solidarité nationale, NICOLE QUESTIAUX.

Le ministre de l'économie et des finances, JACQUES DELORS.

Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, LAURENT FABIUS.

Le ministre de l'agriculture, EDITH CRESSON.

Le ministre de l'industrie, PIERRE DREYFUS.

Le ministre du commerce et de l'artisanat, ANDRE DELELIS.

Le ministre de la culture, JACK LANG.

Le ministre du travail, JEAN AUROUX.

Le ministre de la santé, JACK RALITE.

Le ministre de la mer, LOUIS LE PENSEC.

En vigueur du mardi 5 janvier 1982 au jeudi 30 juillet 1987

Loi n°82-1 du 4 janvier 1982
Article 1
Article 4
Article 5
Article 6
Article 9