Loi n°80-532 du 15 juillet 1980

Article 4

Créé le 16 juillet 1980

Les procès-verbaux dressés par les fonctionnaires, agents et gardiens désignés à l'article 3 ci-dessus sont remis ou envoyés au procureur de la République dans le ressort duquel l'infraction a été commise. Cette remise ou cet envoi a lieu, à peine de nullité, dans les cinq jours au plus tard, y compris celui où l'infraction a été constatée.

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 24 février 2004

Abrogé parOrdonnance 2004-178 2004-02-20 art. 7 8° JORF 24 février 2004

En vigueur du mercredi 16 juillet 1980 au lundi 23 février 2004

Les procès-verbaux dressés par les fonctionnaires, agents et gardiens désignés à l'article 3 ci-dessus sont remis ou envoyés au procureur de la République dans le ressort duquel l'infraction a été commise. Cette remise ou cet envoi a lieu, à peine de nullité, dans les cinq jours au plus tard, y compris celui où l'infraction a été constatée.