Loi n°80-532 du 15 juillet 1980

Article 5

Créé le 16 juillet 1980 · En vigueur du 1 mars 1994 au 23 février 2004

En cas de nécessité, les accès des lieux établissements désignés aux 4° et 5° de l'article 322-2 du code pénal peuvent être fermés et la sortie des usagers et visiteurs contrôlée jusqu'à l'arrivée d'un officier de police judiciaire.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 24 février 2004

Abrogé parOrdonnance 2004-178 2004-02-20 art. 7 8° JORF 24 février 2004

En vigueur du mardi 1 mars 1994 au lundi 23 février 2004

En cas de nécessité, les accès des lieux établissements désignés aux 4° et 5°de l'article 322-2 du code pénal peuvent être fermés et la sortie des usagers et visiteurs contrôlée jusqu'à l'arrivée d'un officier de police judiciaire.

En vigueur du mercredi 16 juillet 1980 au lundi 28 février 1994

En cas de nécessité, les accès des lieux établissements désignés au cinquième alinéa de l'article 257-1 du Code pénal peuvent être fermés et la sortie des usagers et visiteurs contrôlée jusqu'à l'arrivée d'un officier de police judiciaire.