Loi n° 80-531 du 15 juillet 1980

Titre V : Dispositions diverses

Créé le 23 juin 1982

I. - Paragraphe modificateur
II. - Pendant la période d'amortissement des investissements réalisés par le propriétaire d'un immeuble, notamment dans le cadre des mécanismes de financement mis en place par les pouvoirs publics pour permettre la réalisation d'économies d'énergie, en vue de la mise en oeuvre de techniques économisant l'énergie ou utilisant des énergies nouvelles, les gains obtenus par rapport aux charges totales de chauffage dues par le locataire ou l'occupant au titre de l'année précédant la réalisation des investissements, évalués chaque année en fonction de l'évolution de l'indice des prix, viennent en atténuation de la somme due par le locataire ou l'occupant au titre du loyer et des charges locatives à concurrence d'un pourcentage fixé par décret. Ce pourcentage ne peut être inférieur à 25 p. 100 des gains obtenus.
La fraction des gains qui n'est pas repercutée sur le loyer et les charges locatives est consacrée à l'amortissement, par le propriétaire, des investissements ayant permis la réalisation de ces gains.
Sans préjudice des dispositions fiscales en vigueur, un décret fixe les modalités d'amortissement des investissements mentionnés au premier alinéa ainsi que, pour les logements neufs, les modalités d'établissement d'une consommation de référence permettant l'évaluation des gains obtenus.
Les dispositions du présent paragraphe cessent de s'appliquer lorsque les investissements concernés sont totalement amortis.
Les dispositions du présent paragraphe ne sont applicables qu'aux logements relevant de la législation relative aux habitations à loyer modéré et à ceux dont les loyers sont réglementés dans le cadre des contrats de prêts conclus entre les sociétés d'économie mixte et le crédit foncier de France ou la caisse centrale de coopération économique.
III. Paragraphe modificateur

Créé le 14 juillet 2010

Pour les bâtiments réhabilités raccordés à un réseau de distribution de chaleur, la puissance souscrite dans le cadre des contrats existants peut faire l'objet d'un réajustement à la demande des souscripteurs après travaux, selon des modalités fixées par voie réglementaire.

a modifié les dispositions suivantes

Créé le 16 juillet 1980

Les seules utilisations des huiles minérales et synthétiques qui, après usage, ne sont plus aptes à être utilisées en l'état pour l'emploi auquel elles étaient destinées comme huiles neuves, et dont le rejet dans le milieu naturel est interdit en vertu des dispositions du décret n° 77-254 du 8 mars 1977, sont, lorsque la qualité de ces huiles usagées le permet, la régénération et l'utilisation industrielle comme combustible. Cette dernière utilisation ne peut être autorisée que dans des établissements agréés et lorsque les besoins des industries de régénération ont été préférentiellement satisfaits.
Dans les six mois suivant la promulgation de la présente loi, un décret déterminera les conditions d'application du présent article.

a modifié les dispositions suivantes

a modifié les dispositions suivantes

a modifié les dispositions suivantes

Créé le 16 juillet 1980

Les exploitants des installations existant à la date de la promulgation de la présente loi, qui n'auront pas modifié le seuil du barrage et qui n'auront pas reçu de mise en demeure de l'administration avant la fin de 1980, ne seront pas sanctionnés s'ils régularisent leur situation en faisant les démarches nécessaires, dans un délai défini par décret.

a modifié les dispositions suivantes

a modifié les dispositions suivantes

Créé le 16 juillet 1980 · En vigueur depuis le 1 juin 2011

I.-Jusqu'au 31 décembre 1988, le ministre du budget et le ministre de l'économie sont autorisés à donner, par arrêté conjoint, leur agrément à des sociétés ayant pour objet exclusif de financer, par voie de crédit-bail immobilier et mobilier, de crédit ou sous forme de location simple, des installations ou des matériels destinés à économiser l'énergie, à développer les sources d'énergie de remplacement des hydrocarbures ou à promouvoir les utilisations du charbon ainsi que des terrains d'emprise de ces installations ou matériels. Ces financements peuvent être mis en œuvre dans le cadre des contrats de partenariat régis par les dispositions de l'ordonnance n° 2004-559 du 17 juin 2004 sur les contrats de partenariat.

Les installations et matériels concernés figurent sur une liste établie par décret.

Ces sociétés doivent satisfaire aux conditions prévues à l'article 5 A et C de l'ordonnance n° 67-837 du 28 septembre 1967 relatif au statut des sociétés immobilières pour le commerce et l'industrie.

II et III (Abrogés)

En vigueur depuis le mercredi 16 juillet 1980

Titre V : Dispositions diverses
Article 21
Article 21-1
Article 22
Article 23
Article 24
Article 25
Article 26
Article 27
Article 28
Article 29
Article 30