Loi n° 80-531 du 15 juillet 1980

Titre III : Du passage des canalisations de transport et de distribution de chaleur

Créé le 16 juillet 1980

Les dispositions du présent titre s'appliquent aux canalisations assurant un transport d'énergie thermique dont la construction a été déclarée d'intérêt général après enquête publique. Cette déclaration est prononcée par décret en Conseil d'Etat. Toutefois, pour les canalisations dont le diamètre est inférieur à celui qui est fixé par décret en Conseil d'Etat, cette déclaration est prononcée par arrêté préfectoral si les conclusions de l'autorité chargée de l'enquête sont favorables, lorsque l'ouvrage dépend d'un réseau classé de distribution de chaleur ou lorsqu'il est destiné à assurer la distribution des produits transportés par des canalisations dont la construction a été déclarée d'intérêt général.
L'acte portant déclaration d'intérêt général précise notamment les obligations incombant au transporteur ou au distributeur en ce qui concerne la technique et la sécurité des ouvrages et la protection de la nature et de l'environnement, ainsi que les conditions dans lesquelles le transporteur ou le distributeur sera tenu d'accepter le branchement de tiers sur les canalisations.
En vue de favoriser une utilisation rationnelle des ressources énergétiques et de permettre l'utilisation des ouvrages par des tiers, cet acte peut mettre à la charge du transporteur ou du distributeur, sous réserve qu'il ne subisse aucun préjudice financier, des obligations relatives au tracé, à la conception ou à la dimension des canalisations.

Créé le 16 juillet 1980

L'acte portant déclaration d'intérêt général peut autoriser le transporteur ou le distributeur à demander, après approbation du tracé par l'autorité administrative et à défaut d'accord amiable, l'établissement, par décision de l'autorité administrative, sur les propriétés concernées, à l'exception des immeubles bâtis, des cours et jardins et des terrains clos de murs et attenants aux habitations, des servitudes lui permettant :
1° D'établir une ou plusieurs canalisations avec leurs accessoires dans ou sur une bande de terrain dont la largeur maximale est fixée par l'acte portant déclaration d'intérêt général, sans pouvoir excéder :
5 mètres, si cette déclaration est prononcée par arrêté préfectoral ;
8 mètres, si cette déclaration est prononcée par décret en Conseil d'Etat ;
2° D'accéder en tout temps au terrain dans une bande dont la largeur maximale est fixée par l'acte portant déclaration d'intérêt général, sans pouvoir excéder 15 mètres, et dans laquelle sera incluse la bande mentionnée au 1°, pour la surveillance et la réparation des conduites ; les agents de l'administration chargés du contrôle bénéficient du même droit d'accès ;
3° D'essarter, sur la bande mentionnée au 1°, les arbres et arbustes susceptibles de nuire à la construction des canalisations et de leurs accessoires ;
4° D'essarter, sur la bande mentionnée au 1°, les arbres et arbustes susceptibles de nuire au fonctionnement, à la conservation ou à l'entretien des canalisations et de leurs accessoires ;
5° D'effectuer tous travaux d'entretien et de réparation.
Après exécution des travaux autres que ceux mentionnés au 4°, le transporteur ou le distributeur est tenu de remettre les lieux dans leur état antérieur dans les plus brefs délais.

Créé le 16 juillet 1980

Les propriétaires ou leurs ayants droit doivent s'abstenir de tout fait de nature à nuire à la construction, au fonctionnement, à la conservation et à l'entretien de l'ouvrage ; ils ne peuvent édifier aucune construction durable sur la bande mentionnée au 1° de l'article 14.

Créé le 16 juillet 1980

Les actes établissant les servitudes prévues aux articles 14 et 15 sont publiés au fichier immobilier du lieu de la situation des immeubles ou, pour les immeubles situés dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin ou de la Moselle, au livre foncier ; il en est de même des actes ou décisions qui mettent fin aux servitudes ou les modifient.
Les servitudes ne sont opposables qu'à compter de cette publicité.
Toutefois, les servitudes établies ou constatées par des conventions ont effet entre les parties, mais à l'égard d'elles seules, dès la conclusion de ces conventions : celles qui ont été établies par acte administratif s'imposent aux personnes qui, lors de l'établissement desdites servitudes, étaient propriétaires des terrains concernés à compter de la notification qui leur est faite de cet acte.

Créé le 16 juillet 1980

Le transporteur ou le distributeur ne peut exercer les prérogatives attachées aux servitudes prévues au présent titre qu'après avoir payé ou fourni caution de payer les indemnités prévues à l'article 18.

Créé le 16 juillet 1980

Les servitudes prévues aux articles 14 et 15 ouvrent au profit du propriétaire du sol, de ses ayants droit et, notamment, des exploitants de la surface, un droit à être indemnisé sur la base de l'intégralité du préjudice direct, matériel et certain causé par l'établissement des servitudes, par d'autres démembrements de droits réels ou par l'occupation des terrains. A défaut d'accord amiable, les indemnités sont fixées comme en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique.
Toutefois, le propriétaire peut, pendant le délai d'un an à compter de l'enquête parcellaire effectuée selon la procédure prévue par l'ordonnance n° 58-997 du 23 octobre 1958, requérir l'acquisition par le transporteur ou le distributeur de tout ou partie de la bande mentionnée au 2° de l'article 14 et éventuellement du reliquat des parcelles. Il peut en outre le faire à tout moment si l'existence des servitudes vient à rendre impossible l'utilisation normale de ces terrains. Il en est ainsi, notamment, des terrains, quelle que soit leur superficie, pour lesquels le permis de construire est refusé en raison de l'existence de la servitude.
A défaut d'accord amiable, les contestations relatives à l'application de l'alinéa précédent relèvent de la juridiction compétente en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique.

Créé le 16 juillet 1980

Les modalités d'application du présent titre sont déterminées par un décret en Conseil d'Etat de telle façon que les conditions d'exercice de la servitude soient rationnelles et nuisent le moins possible à l'utilisation présente et future des terrains. Ce décret précise notamment :
  • les consultations préalables, les règles d'enquête et l'autorité compétente pour approuver le tracé ;
  • les modalités du contrôle technique et financier de l'Etat, dont les frais sont à la charge du transporteur ou du distributeur ;
  • les modalités d'occupation du domaine public ;
  • les conditions dans lesquelles est faite la notification prévue au dernier alinéa de l'article 16 lorsque le propriétaire des terrains est inconnu ou n'a pas de domicile connu ;
  • les règles selon lesquelles le propriétaire peut demander 'application du deuxième alinéa de l'article 18.

En vigueur depuis le mercredi 16 juillet 1980

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