Loi n° 79-18 du 3 janvier 1979

Titre V : Dispositions pénales

Abrogé24 février 2004

Créé le 1 octobre 1985 · En vigueur du 1 janvier 2002 au 23 février 2004

Sans préjudice de l'application des articles 322-2 et 432-15 du code pénal, toute personne qui, à la cessation de ses fonctions, aura, même sans intention frauduleuse, détourné des archives publiques dont elle est détentrice à raison de ces fonctions, sera punie d'un an d'emprisonnement et de 3750 euros d'amende ou de l'une de ces deux peines seulement.

Créé le 5 janvier 1979 · En vigueur du 1 janvier 2002 au 23 février 2004

Toute infraction aux dispositions des articles 15, 17 et 19 ci-dessus est passible de 4500 euros. L'amende peut être portée jusqu'au double de la valeur des archives détruites ou aliénées si celle-ci est supérieure à 2286,74 euros.

Abrogé depuis le mardi 24 février 2004

En vigueur du vendredi 5 janvier 1979 au lundi 23 février 2004

Titre V : Dispositions pénales
Article 28
Article 29
Article 30
Article 31