Abrogé par Ordonnance 2004-178 2004-02-20 art. 7 7° JORF 24 février 2004
Créé le 1 octobre 1985 · En vigueur du 1 janvier 2002 au 23 février 2004
Abrogé par Ordonnance 2004-178 2004-02-20 art. 7 7° JORF 24 février 2004
Créé le 1 octobre 1985 · En vigueur du 1 janvier 2002 au 23 février 2004
Abrogé depuis le mardi 24 février 2004
Abrogé parOrdonnance 2004-178 2004-02-20 art. 7 7° JORF 24 février 2004
En vigueur du mardi 1 janvier 2002 au lundi 23 février 2004
Sans préjudice de l'application des articles 322-2 et 432-15 du code pénal, toute personne qui, à la cessation de ses fonctions, aura, même sans intention frauduleuse, détourné des archives publiques dont elle est détentrice à raison de ces fonctions, sera punie d'un an d'emprisonnement et de 3750 euros d'amende ou de l'une de ces deux peines seulement.
En vigueur du mardi 1 mars 1994 au lundi 31 décembre 2001
Sans préjudice de l'application des articles 322-2et 432-15 du code pénal, toute personne qui, à la cessation de ses fonctions, aura, même sans intention frauduleuse, détourné des archives publiques dont elle est détentrice à raison de ces fonctions, sera punie d'un an d'emprisonnement et de 25000 Fd'⏺ amende ⏺ ou de l'une de ces deux peines seulement.
En vigueur du mardi 1 octobre 1985 au lundi 28 février 1994
Sans préjudice de l'application des articles 173, 254 et 439 du code pénal, toute personne qui, à la cessation de ses fonctions, aura, même sans intention frauduleuse, détourné des archives publiques dont elle est détentrice à raison de ces fonctions, sera punie d'une peine d'emprisonnement de deux mois à un an et d'une amende de 2000 à 15000 F ou de l'une de ces deux peines seulement.