Loi n° 79-18 du 3 janvier 1979

Article 28

Créé le 1 octobre 1985 · En vigueur du 1 janvier 2002 au 23 février 2004

Sans préjudice de l'application des articles 322-2 et 432-15 du code pénal, toute personne qui, à la cessation de ses fonctions, aura, même sans intention frauduleuse, détourné des archives publiques dont elle est détentrice à raison de ces fonctions, sera punie d'un an d'emprisonnement et de 3750 euros d'amende ou de l'une de ces deux peines seulement.

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 24 février 2004

Abrogé parOrdonnance 2004-178 2004-02-20 art. 7 7° JORF 24 février 2004

En vigueur du mardi 1 janvier 2002 au lundi 23 février 2004

Sans préjudice de l'application des articles 322-2 et 432-15 du code pénal, toute personne qui, à la cessation de ses fonctions, aura, même sans intention frauduleuse, détourné des archives publiques dont elle est détentrice à raison de ces fonctions, sera punie d'un an d'emprisonnement et de 3750 euros d'amende ou de l'une de ces deux peines seulement.

En vigueur du mardi 1 mars 1994 au lundi 31 décembre 2001

Sans préjudice de l'application des articles 322-2et 432-15 du code pénal, toute personne qui, à la cessation de ses fonctions, aura, même sans intention frauduleuse, détourné des archives publiques dont elle est détentrice à raison de ces fonctions, sera punie d'un an d'emprisonnement et de 25000 Fd' amende ou de l'une de ces deux peines seulement.

En vigueur du mardi 1 octobre 1985 au lundi 28 février 1994

Sans préjudice de l'application des articles 173, 254 et 439 du code pénal, toute personne qui, à la cessation de ses fonctions, aura, même sans intention frauduleuse, détourné des archives publiques dont elle est détentrice à raison de ces fonctions, sera punie d'une peine d'emprisonnement de deux mois à un an et d'une amende de 2000 à 15000 F ou de l'une de ces deux peines seulement.