Loi n° 79-10 du 3 janvier 1979

Article 2

Créé le 14 janvier 1977 · En vigueur du 1 avril 1984 au 30 juillet 1987

Par dérogation aux dispositions en vigueur, les personnes mentionnées à l'article L. 351-24 du code du travail, qui en font préalablement la demande, continuent à être affiliées pendant les six premiers mois de leur nouvelle activité au régime d'assurances sociales et de prestations familiales dont elles relevaient au titre de leur dernière activité.

Elles bénéficient alors des prestations des assurances maladie, maternité, invalidité, décès servies par ce régime aux demandeurs d'emploi et continuent à relever à ce titre de l'assurance vieillesse dudit régime.

Dans ce cas et durant cette période, aucune cotisation n'est due au titre des assurances mentionnées ci-dessus et des allocations familiales.

Historique des versions

En vigueur du dimanche 1 avril 1984 au jeudi 30 juillet 1987

En vigueur du vendredi 14 janvier 1977 au mercredi 31 décembre 1980