Créé le 23 juillet 1978 · En vigueur du 28 juillet 1999 au 6 août 2004
La commission peut charger le président ou le vice-président délégué d'exercer ses attributions en ce qui concerne l'application des articles 16, 17 et 21 (4°, 5° et 6°), ainsi que des articles 40-13 et 40-14.
Les agents de la commission nationale sont nommés par le président ou le vice-président délégué.