Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978

Article 10

Abrogé7 août 2004

Créé le 23 juillet 1978 · En vigueur du 28 juillet 1999 au 6 août 2004

La commission dispose de services qui sont dirigés par le président ou, sur délégation, par un vice-président et placés sous son autorité.
La commission peut charger le président ou le vice-président délégué d'exercer ses attributions en ce qui concerne l'application des articles 16, 17 et 21 (4°, 5° et 6°), ainsi que des articles 40-13 et 40-14.
Les agents de la commission nationale sont nommés par le président ou le vice-président délégué.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 7 août 2004

En vigueur du mercredi 28 juillet 1999 au vendredi 6 août 2004

La commission dispose de services qui sont dirigés par le

La commission peut charger le président ou le vice-président délégué d'exercer ses attributions en ce qui concerne l'application des articles 16, 17 et 21 (4°, 5° et 6°), ainsi que des articles 40-13 et 40-14.

Les agents de la commission nationale sont nommés par le

En vigueur du dimanche 23 juillet 1978 au mardi 27 juillet 1999

La commission dispose de services qui sont dirigés par le président ou, sur délégation, par un vice-président et placés sous son autorité.

La commission peut charger le président ou le vice-président délégué d'exercer ses attributions en ce qui concerne l'application des articles 16, 17 et 21 (4°, 5° et 6°).

Les agents de la commission nationale sont nommés par le président ou le vice-président délégué.