Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978

Article 16

Abrogé1 juin 2019

Créé le 7 août 2004 · En vigueur du 25 mai 2018 au 31 mai 2019

Le bureau peut être chargé par la commission d'exercer les attributions de celle-ci mentionnées :

- au dernier alinéa de l'article 19.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 1 juin 2019

En vigueur du vendredi 25 mai 2018 au vendredi 31 mai 2019

Modifié parLoi n°2018-493 du 20 juin 2018art. 34

Le bureau peut être chargé par la commission d'exercer les

\- au dernier alinéa de l'article 19

.

En vigueur du jeudi 31 mars 2011 au jeudi 24 mai 2018

Modifié parLoi n°2011-334 du 29 mars 2011art. 6

Le bureau peut être chargé par la commission d'exercer les

\- au dernier alinéa de l'article 19 ;

\- à l'article 25, en cas d'urgence ;

\- au second alinéa de l'article 70.

En vigueur du samedi 7 août 2004 au mercredi 30 mars 2011

Le bureau peut être chargé par la commission d'exercer les attributions de celle-ci mentionnées :

au dernier alinéa de l'article 19 ;

à l'article 25, en cas d'urgence ;

au second alinéa de l'article 70.

Le bureau peut aussi être chargé de prendre, en cas d'urgence, les décisions mentionnées au premier alinéa du I de l'article 45.