Loi n° 75-618 du 11 juillet 1975

Article 1

Créé le 1 janvier 1976 · En vigueur depuis le 25 décembre 2021

Toute pension alimentaire dont le recouvrement total ou partiel n'a pu être obtenu par l'une des voies d'exécution de droit privé peut être recouvrée pour le compte du créancier par les comptables publics compétents lorsque celle-ci a été fixée par :

1° Une décision judiciaire devenue exécutoire ;

1° bis Une convention homologuée par le juge ;

2° Un accord par lequel les époux consentent mutuellement à leur divorce ou à leur séparation de corps par acte sous signature privée contresigné par avocats, déposé au rang des minutes d'un notaire selon les modalités prévues à l'article 229-1 du code civil ;

3° Un acte reçu en la forme authentique par un notaire ;

4° Un accord auquel l'organisme débiteur des prestations familiales a donné force exécutoire en application de l'article L. 582-2 du code de la sécurité sociale ;

5° Une transaction ou un acte constatant un accord issu d'une médiation, d'une conciliation ou d'une procédure participative, lorsqu'ils sont contresignés par les avocats de chacune des parties et revêtus de la formule exécutoire par le greffe de la juridiction compétente en application du 7° de l'article L. 111-3 du code des procédures civiles d'exécution.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 25 décembre 2021

Modifié parLoi n°2021-1754 du 23 décembre 2021art. 100 (V)

Toute pension alimentaire dont le recouvrement total ou partiel n'a

1° Une décision judiciaire devenue exécutoire ;

1° bis Une convention homologuée par le juge ;

2° Un accord par lequel les époux consentent mutuellement à

3° Un acte reçu en la forme authentique par un

4° Un accord auquel l'organisme débiteur des prestations familiales a donné force exécutoire en application de l'article L. 582-2 du code de la sécurité sociale ;

5° Une transaction ou un acte constatant un accord issu d'une médiation, d'une conciliation ou d'une procédure participative, lorsqu'ils sont contresignés par les avocats de chacune des parties et revêtus de la formule exécutoire par le greffe de la juridiction compétente en application du 7° de l'article L. 111-3 du code des procédures civiles d'exécution.

En vigueur du samedi 28 décembre 2019 au vendredi 24 décembre 2021

Modifié parLoi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019art. 72 (V)

Toute pension alimentaire dont le recouvrement total ou partiel n'a

1° Une décision judiciaire devenue exécutoire ;

1° bis Une convention homologuée par le juge ;

2° Un accord par lequel les époux consentent mutuellement à leur divorce ou à leur séparation de corps paracte sous signature privée contresigné par avocats, déposé au rang des minutes d'un notaire selon les modalités prévues à l'article 229-1 du code civil ;

3° Un acte reçu en la forme authentique par un

4° Un accord auquel l'organisme débiteur des prestations familiales a

En vigueur du dimanche 1 avril 2018 au vendredi 27 décembre 2019

Modifié parLoi n°2016-1827 du 23 décembre 2016art. 41 (V)

Toute pension alimentaire dont le recouvrement total ou partiel n'a

1° Une décision judiciaire devenue exécutoire ;

2° Une convention de divorce par consentement mutuel prenant la

3° Un acte reçu en la forme authentique par un notaire ;

4° Un accord auquel l'organisme débiteur des prestations familiales a donné force exécutoire en application de l'article L. 582-2 du code de la sécurité sociale.

Cette version n'est jamais entrée en vigueur.

Modifié parLoi n°2016-1547 du 18 novembre 2016art. 50

Toute pension alimentaire dont le recouvrement total ou partiel n'a pu être obtenu par l'une des voies d'exécution de droit privé peut être recouvrée pour le compte du créancier par les comptables publics compétents lorsque celle-ci a été fixée par : 1° Une décision judiciaire devenue exécutoire ; 2° Une convention de divorce par consentement mutuel prenant la forme d'un acte sous signature privée contresigné par avocats, déposé au rang des minutes d'un notaire ; 3° Un acte reçu en la forme authentique par un notaire.

En vigueur du samedi 1 mai 2010 au samedi 31 mars 2018

Modifié parOrdonnance n°2010-420 du 27 avril 2010art. 122

Toute pension alimentaire fixée par une décision judiciaire devenue exécutoire dont le recouvrement total ou partiel n'a pu être obtenu par une des voies d'exécution de droit privé peut être recouvrée pour le compte du créancier par les comptables publics compétents.

En vigueur du jeudi 1 janvier 1976 au vendredi 30 avril 2010

Toute pension alimentaire fixée par une décision judiciaire devenue exécutoire dont le recouvrement total ou partiel n'a pu être obtenu par une des voies d'exécution de droit privé peut être recouvrée pour le compte du créancier par les comptables directs du Trésor.